Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

4.3 Droits de la personne concernée

Le chapitre relatif aux droits de la personne concernée traitait, dans le cadre du P-LPD, du droit d’accès et des restrictions à ce droit. Le Parlement a cependant décidé d’y ajouter un droit à la remise et à la transmission des données personnelles. L’ordonnance vient donc préciser ces deux volets des droits de la personne concernée.

Dans l’OLPD, le droit d’accès est réglé à des endroits différents selon qu’il concerne le secteur privé (art. 1 et 2 OLPD) ou public (art. 13 et 14 OLPD). Or, les règles sont les mêmes (voir art. 13 OLPD), à l’exception d’une disposition sur les demandes de renseignements aux missions suisses à l’étranger pour le secteur public (art. 14 OLPD). Après discussion avec le Département fédéral des affaires étrangères et celui de la défense, de la protection de la population et des sports, le contenu de l’art. 14 OLPD n’a pas été repris dans le P-OLPD parce que cela n’est plus d’actualité. Il a donc été décidé de régler le droit d’accès pour les deux secteurs (privé et public) dans une partie commune qui suit la structure de la nLPD et s’inscrit à la suite des obligations pour les responsables du traitement et les sous-traitants.

Désormais, les différents éléments relatifs au droit d’accès se répartissent sur plusieurs articles. Un premier article se concentre sur les modalités du droit d’accès et en particulier sur la forme de la communication des renseignements ; un deuxième article est consacré au droit d’accès lorsqu’il existe plusieurs responsables du traitement ou que des données sont soustraitées ; un troisième article traite des délais applicables ; enfin, un quatrième article règle les exceptions à la gratuité du droit d’accès.

Une dernière disposition vient préciser quelles normes s’appliquent également au droit à la remise et à la transmission des données personnelles.

4.3.1 Droit d’accès

Art. 20 Modalités

Cette disposition concrétise les modalités du droit d’accès prévu à l’art. 25 nLPD. Elle reprend, dans une certaine mesure, l’art. 1, al. 1 à 3, OLPD.

Al. 1

L’art. 20 P-OLPD se concentre, à l’al. 1, sur la forme que doit prendre la demande d’accès. En substance, il reprend le contenu de l’art. 1, al. 1, OLPD qui prescrit que la personne qui fait valoir son droit d’accès « doit en règle générale le faire par écrit ». Le commentaire de l’OLPD rédigé par l’Office fédéral de la justice24 précise déjà que la forme orale peut suffire dans certains cas et pour autant que le maître de fichier (à l’avenir le responsable du traitement) soit d’accord. L’art. 20 P-OLPD a donc été rédigé dans ce sens, privilégiant ainsi une plus grande clarté.

Le présent rapport est enfin l’occasion de préciser que la forme écrite comprend la forme électronique.

24 Cf. Commentaire OFJ, 3.1