Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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ainsi que, dans certains cas, par la loi ou par jugement. Il existe trois types de fiducie: la fiducie personnelle constituée à titre gratuit dans le but de procurer un avantage à une ou plusieurs personnes déterminées, la fiducie d'utilité privée ayant pour objet la conservation ou l'utilisation d’un bien corporel et la fiducie d'utilité sociale instituée dans un but d’intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique. La durée de la fiducie personnelle est limitée à deux ordres de bénéficiaires successifs; la fiducie d'utilité privée ou sociale peut être perpétuelle. En droit québécois, le patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d'affectation autonome, distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. Le droit québécois se distancie ainsi de la common law en rompant le lien qui existe entre le patrimoine du trust et ses propriétaires, devant la common law (le trustee) et devant l'equity (le bénéficiaire). La fiducie québécoise est par ailleurs dénuée de personnalité propre, ce qui la différencie d'une société ou d'une fondation. Elle ne peut pas agir en justice ni s'engager vis-à-vis de tiers. Ce pouvoir appartient au fiduciaire qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui. Le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire: les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom, il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation. Le fiduciaire est soumis à la surveillance du constituant, ou de ses héritiers s'il est décédé, et des bénéficiaires. La fiducie d'utilité privée ou sociale est également soumise à la surveillance d'un organisme désigné par la loi auprès duquel le fiduciaire doit déposer une déclaration indiquant la nature et l'objet de la fiducie, sa durée, ainsi que les nom et adresse du fiduciaire.

4.3.3 Liechtenstein

Le Liechtenstein a introduit en 1926/1928 dans sa législation interne le trust et le business trust, sur le modèle de la common law, sous la forme de la Treuhänderschaft et de la Treuunternehmen.151 Cette réglementation n'a pas connu de modification notable depuis son introduction. A ce jour, le Liechtenstein reste le seul pays d'Europe continentale à avoir adopté une codification du trust, les autres ayant opté pour la fiducie.

L’art. 897 de la loi liechtensteinoise sur le droit des personnes et des sociétés (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) décrit les rapports de trust (Treuhandverhältnis) de la manière suivante: le constituant (Treuhänder, Trustee ou Salmann) est une personne physique, une entreprise ou une personne morale qui transfère à une autre personne ou entreprise (Treugeber) des biens mobiliers ou immobiliers ou des droits, quels qu’ils soient (revêtant la forme d’un bien fiduciaire), avec l’obligation de les gérer ou de les utiliser en son propre nom en tant que sujet de droit autonome, en faveur d’un ou de plusieurs tiers (les bénéficiaires) et avec effet à l’encontre de tiers. Comme le trust anglo-saxon, la Treuhänderschaft est dénuée de la personnalité juridique. Il s'agit d'une relation juridique, en principe tripartite (constituant, trustee et bénéficiaire), créée par un acte unilatéral du constituant et dont les effets sont régis

151 Personen- und Gesellschaftsrecht du 20 janvier 1926, LGBl. 1926 no 4, art. 897-932 et 932a.