Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Le trustee a droit à l'indemnisation pour le dommage subi sans sa faute dans l'exécution régulière de ses fonctions (ch. 4). Il bénéficie ainsi d'un traitement analogue à celui du gérant d'affaire (art. 422 CO), alors même qu'il agit à titre onéreux. Le patrimoine du trust répond dès lors des risques de l'administration et de la gestion du trust pour autant que le trustee ait agi avec diligence. Le trustee qui a commis une faute ne peut pas prétendre au versement d'une indemnisation.

Selon l'al. 2, le trustee peut exercer un droit de rétention ou de compensation sur les biens du trustee pour les prétentions fondées sur cette disposition.

Art. 529p Obligation de restitution du trustee

Le trustee doit restituer au patrimoine du trust tout bien ou avantage qu'il aurait acquis ou en rapport avec l'exécution de sa fonction, à quelque titre que ce soit (al. 1). Cette disposition prévoit une action en restitution et en remise de gain analogue à celle qui existe dans le contrat de mandat (art. 400 CO) et dans la gestion d'affaire (art. 423 CO). Elle vise à éviter que le trustee ne puisse s'enrichir au détriment des bénéficiaires.

L'al. 2 prévoit une règle spéciale pour le cas où un même trustee serait à la tête de plusieurs trusts et que, en violation de ses devoirs, il utiliserait le patrimoine de l'un au profit d'un autre. Le patrimoine lésé a alors droit à la restitution de la contribution prélevée sur ses biens, en nature ou en valeur selon les circonstances, ainsi qu'à une éventuelle part à la plus-value. Cette disposition déroge ainsi aux principes valables en matière d'enrichissement illégitime: la restitution est due même si l'autre patrimoine n'est plus enrichi et elle permet au patrimoine lésé d'obtenir plus que son appauvrissement. Cette réglementation, qui s'inspire de celles qui existent dans les pays du trust, présente certaines analogies avec le mécanisme de récompense du droit matrimonial.180 Elle complète l'obligation du trustee de restituer les biens et avantages qu'il aurait acquis ou reçus à l'occasion de l'exercice de sa fonction (al. 1) ainsi que les dispositions sur le droit de suite (art. 529q AP-CO) qui ne s'applique qu'en cas d'aliénation d'un bien du trust à un tiers.

Art. 529q Droit de suite

Cet article confère un droit de suite sur les biens du trust aliénés par le trustee en violation de l'acte de trust ou de la loi (al. 1). Il permet d'obtenir la restitution au patrimoine du trust du bien ou de son subrogat. Le droit de suite est régi par les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO). D'autres prétentions fondées sur le code des obligations sont expressément réservées. On pense notamment à la réglementation sur la responsabilité délictuelle, aux contrats ou encore à la gestion d'affaires sans mandat. L'avant-projet prévoit ici un système analogue à celui qui existe dans la réglementation sur les titres intermédiés (voir art. 29 LTI).

Selon l'al. 2, le droit de suite peut être exercé par un autre trustee, un protecteur et chaque bénéficiaire. Si l'acte de trust le permet, il peut également être exercé par le constituant.

180 Art. 206 et 209 CC.