Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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l'avant-projet correspond à la solution retenue à l'art. 149b, al. 1, LDIP, qui prévoit la possibilité pour le constituant de déléguer le choix du for à un tiers, tel le trustee ou le protector.183
Selon l’al. 2, toute modification des dispositions de l'acte de trust doit être faite en la forme écrite. Lorsque le trust est constitué du vivant du constituant en la forme écrite (art. 529a, al. 2), cette règle ne fait que reprendre le principe général du parallélisme des formes, consacré à l'art. 12 CO, qui veut que lorsque la loi soumet la conclusion d’un acte à des exigences de forme, celles-ci s’appliquent également à toute modification essentielle de l’acte. Elle permet de déroger à ce principe lorsque le trust a été constitué par une disposition pour cause de mort. Dans ce cas également, une modification des dispositions de l'acte de trust requiert le respect de la forme écrite.
Art. 529u Dissolution
Selon l'al. 1, le trust est dissous au terme ou aux conditions fixées dans l'acte de trust ou lorsqu'il n'existe plus de bénéficiaires, mais au plus tard 100 ans après sa constitution. Le trust est donc créé pour une durée déterminée qui est en principe fixée dans l'acte de trust et qui ne peut excéder 100 ans. Lorsque l'acte de trust ne contient pas de règle permettant d'établir la durée du trust, celui-ci prend fin de plein droit à l'échéance de la durée maximale de 100 ans. La limitation de la durée du trust le distingue de la fondation. Elle constitue une des caractéristiques du trust de droit anglo-saxon (voir ci-dessus ch. 1.1.2). Elle peut être fixée de manière absolue ou en utilisant d’autres mécanismes, notamment par le recours à des conditions résolutoires liées à une durée maximale. La durée maximale commence à courir à compter de la constitution effective du trust, à savoir à partir du moment où les conditions fixées à l'art. 529b AP-CO sont remplies. Le moment de la rédaction de l'acte de trust n'est pas déterminant. Lorsque l'acte de trust le permet, la durée initiale peut être prolongée, mais pas au-delà de la durée maximale de 100 ans.
Le trust peut prendre fin pour d'autres causes que celles mentionnées dans cet article. Ainsi, l'acte de trust peut conférer un droit de révocation ou de dissolution au constituant ou à un protecteur (voir art. 529e, al. 1, ch. 1, et 529f, al. 1, AP-CO).
L'al. 2 autorise la dissolution anticipée du trust par les bénéficiaires. Une telle dissolution n'est possible que si tous les bénéficiaires sont déterminés et consentent à la résiliation. Par ailleurs, l'acte de trust peut réserver le consentement du constituant à la dissolution. Sous cette réserve, elles ne doivent pas durcir les conditions d'une dissolution par les bénéficiaires. La dissolution anticipée nécessite l'accord de tous les bénéficiaires en la forme écrite. Même si l'accord du trustee n'est pas requis, la décision de dissolution doit lui être notifiée afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires à la liquidation du patrimoine du trust. En principe, l'intervention du tribunal n'est pas requise. Cependant, en cas de doute sur les conditions d'une dissolution, le tribunal peut être saisi sur la base de l'art. 529v AP-CO.
Conformément à l'al. 3, le patrimoine du trust doit être liquidé à la fin du trust. Les dettes du trust doivent être acquittées et les biens restants distribués conformément aux dispositions de l'acte de trust. Celles-ci peuvent prévoir une distribution aux
183 Message CLHT, p. 600 s.; GUILLAUME, CR-LDIP, art. 149b n° 12.