Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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Le droit de suite peut être dirigé contre tout acquéreur d'un bien du trust, quel que soit le mode d'acquisition. L'acquéreur de bonne foi est cependant protégé, pour autant qu'il ait acquis le bien à titre onéreux (al. 3). Le droit de suite s'éteint à son encontre ainsi que contre tout acquéreur subséquent. L’acquéreur à titre gratuit n’est quant à lui pas protégé, son intérêt cédant le pas devant celui des bénéficiaires à la préservation du patrimoine du trust – contrairement au principe général posé à l’art. 933 CC, mais conformément à ce que prévoit l’art. 29, al. 1, LTI.
L'action en restitution se prescrit selon les règles de l'art. 67 CO (délai relatif de trois ans et absolu de dix ans).
Art. 529r Menace d’insolvabilité et de surendettement
Le projet prévoit en cas de menace d'insolvabilité et de surendettement du trust un régime analogue à celui applicable aux fondations, qui lui-même renvoie aux dispositions du droit de la société anonyme.181 En cas d'insolvabilité, le trustee a en particulier l'obligation d'élaborer un plan de trésorerie, selon les règles de l'art. 725 CO. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses d'admettre que le trust est surendetté, la procédure décrite à l'art. 725b CO doit être suivie. Le trustee doit alors dresser des comptes intermédiaires et les soumettre à la vérification d'un réviseur agréé. Si le surendettement est confirmé, le trustee est tenu d'en aviser le tribunal. L'avis peut se faire sous la forme d'une demande de sursis concordataire provisoire ou d'ouverture de la faillite. La possibilité pour le trustee de renoncer à aviser le juge lorsque les conditions de l'art. 725b, al. 4, CO sont remplies demeure réservée.
Art. 529s Remplacement du trustee ou du protecteur
L'al. 1 énumère les situations où les fonctions du trustee ou du protecteur prennent fin. C'est premièrement le cas lorsqu'il démissionne (ch. 1). La démission n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle doit être portée à la connaissance d'un trustee ou d'un protecteur ou à défaut, d'un bénéficiaire ou du tribunal, pour qu'un remplaçant puisse être désigné lorsque cela est nécessaire. La fonction du trustee ou du protecteur prend également fin lorsqu'il devient insolvable (ch. 2), qu'il est frappé d'incapacité ou se trouve pour toute autre raison incapable de l'exercer (ch. 3) ou qu'il décède (ch. 4). A côté des motifs énumérés dans le projet de loi, l'acte de trust peut prévoir d'autres causes de résiliation des fonctions du trustee ou du protecteur. Elles peuvent notamment fixer une durée de fonction déterminée ou conférer au constituant, aux bénéficiaires ou à un protecteur le droit d'y mettre fin.
L'al. 2 confère à tout bénéficiaire le droit de demander au tribunal la révocation du trustee ou du protecteur qui enfreint gravement ses obligations. La révocation peut également être demandée par un autre trustee ou protecteur. En dehors de ce cas de figure, les bénéficiaires ne peuvent en principe pas démettre un trustee ou un protecteur de ses fonctions. L'acte de trust peut cependant en disposer autrement.
Le remplacement du trustee ou du protecteur à la fin de ses fonctions est régi par l'al. 3. En règle générale, le remplaçant est désigné conformément aux dispositions de
181 Voir les art. 84a CC et 725 et 725b CO, modifiés dans le cadre de la révision du 19 juin 2020 du droit de la société anonyme.