Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Selon l'al. 3, les informations sur les ayants droit économiques éventuels au sens de l’al. 1 que le trustee doit collecter comprennent les nom et prénom, date de naissance, nationalité et adresse du domicile de la personne physique ou la raison sociale et l’adresse du siège de la personne morale, ainsi que la fonction que ces personnes occupent dans le trust (constituant, protecteur, trustee, bénéficiaire, etc.). Seules des personnes physiques peuvent être des bénéficiaires effectifs au sens des recommandations du GAFI et des prescriptions du Forum mondial. Si une personne morale ou une société de personnes figurent parmi les personnes énoncées à l’al. 1, le trustee doit recueillir les informations sur les personnes physiques qui la contrôlent. Cela vaut en particulier pour le corporate trustee, c’est-à-dire une personne morale qui agit en tant que trustee d’un trust. Les informations élémentaires relatives aux agents et prestataires selon l’al. 2 regroupent les nom et prénom ou la raison sociale des agents et prestataires, leur adresse commerciale ou celle de leur siège, ainsi que la fonction qu’ils exercent pour le trust dans le cadre de leur relation d’affaires (p. ex. conseiller en placement, conseiller fiscal).

L'al. 4 précise les informations qui doivent être recueillies par le trustee lorsque l'acte de trust désigne des catégories de bénéficiaires. Dans ce cas, le trustee doit uniquement identifier les critères qui permettent d'établir la qualité de bénéficiaire. En principes, ces critères doivent être mentionnés dans l'acte de trust (voir art. 529c, al. 1, AP-CO).

Pour garantir la traçabilité, le trustee doit, en vertu de l’al. 5, documenter les informations qu’il a recueillies selon les al. 1 à 3. Il peut gérer cette documentation à l’aide d’un registre ou de toutes autres mesures. Il lui appartient de décider de la manière dont il détient les informations dans les circonstances en vigueur, tant que la conservation et l’accès aux documents sont garantis conformément à l’al. 6. Le trustee doit vérifier périodiquement si la documentation est encore d’actualité et la mettre à jour si nécessaire.

En vertu de l’al. 6, le trustee doit conserver les documents de telle sorte que l’on puisse y accéder en tout temps dans le pays de son domicile ou siège pendant une période de cinq ans à compter de la fin d’exercice de sa fonction. Cette obligation de conservation a pour but de permettre aux autorités ou tribunaux compétents d’accéder en tout temps aux informations détenues par le trustee et à sa documentation. Il faut noter qu'un délai de conservation de dix ans s'applique aux trustees soumis à la LBA (art. 7, al. 3, LBA). Le trust de droit suisse étant une construction juridique qui peut également être utilisée à l’étranger sans lien avec la Suisse, c’est-à-dire notamment avec un trustee sis à l’étranger, il faut s’assurer que l’on puisse avoir accès aux informations et à la documentation dans le pays de domicile ou de siège du trustee. Même s’il est fait appel à cette fin aux services d’un prestataire domicilié en Suisse, le trustee demeure responsable des informations et de la documentation, quel que soit son domicile ou siège. Il doit les conserver cinq ans après la fin d’exercice de sa fonction de trustee, conformément aux dispositions des normes du GAFI et de l’OCDE sur la conservation des documents.