Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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bénéficiaires du trust ou à une œuvre d'utilité publique. En l'absence de règles dans l'acte de trust, le trustee décidera de la distribution du bénéfice de liquidation, en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires (art. 529h, al. 1, CO). Il peut saisir le tribunal sur la base de l'art. 529v CO pour faire valider son projet de distribution.
La liquidation a en principe lieu par les soins du trustee. En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les règles applicables à la liquidation des personnes morales ne s'appliquent pas à la liquidation du trust. Il n'y a notamment pas d'obligation de faire un appel aux créanciers au sens de l'art. 742 CO. La responsabilité personnelle du trustee pour les dettes du trust (art. 529g, al. 3, AP-CO) protège de façon satisfaisante les intérêts des créanciers. Il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir, dans la procédure de liquidation du trust, des règles de protection supplémentaire du type de celles applicables aux personnes morales.
Art. 529v Procédure / I. Interventions du tribunal
En vertu de l'al. 1, le tribunal peut être saisi pour vérifier la conformité avec l'acte de trust et la loi d'un acte envisagé par le trustee, lorsqu'il existe un doute légitime sur la portée d'une obligation ou d'un droit qui lui est conféré. L'action est également ouverte au constituant et au protecteur. Ainsi, lorsque le trustee, le constituant ou le protecteur ont un doute sur l'application d'une règle contenue dans les dispositions de l'acte de trust, ils peuvent demander au tribunal la confirmation d'un acte envisagé avant de prendre une décision. Cela leur permet d'exclure un cas de responsabilité ultérieure.
L'al. 2 prévoit la possibilité de demander une modification des dispositions de l'acte de trust lorsque les modifications sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de bénéficiaires ou de tiers. Aux mêmes conditions, le tribunal peut être saisi d'une demande en dissolution du trust. L'acte de trust peut restreindre la possibilité d'une modification par le tribunal, mais il ne peut pas l'exclure totalement. Une modification doit dans tous les cas rester possible lorsqu'elle est nécessaire pour conserver le patrimoine du trust ou pour maintenir son but ou lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que le trust ne répond manifestement plus aux intentions du constituant (art. 85 et 86 CC par analogie).
Selon l'al. 3, le constituant, le trustee, le protecteur et les bénéficiaires sont invités à se déterminer dans les cas visés aux al. 1 et 2 de cet article (interventions du tribunal), ainsi qu'aux art. 529b, al. 2 (désignation du trustee en cas de constitution pour cause de mort) et 529s, al. 2 et 3, AP-CO (révocation et remplacement du trustee). Lorsque tous les bénéficiaires ne peuvent pas se déterminer, parce qu'ils n'ont pas encore été identifiés, que leur identification présente des difficultés extraordinaires ou que pour un autre motif il n’est pas possible de les inviter à se déterminer dans un délai raisonnable, le tribunal peut désigner un représentant pour faire valoir leurs intérêts. Il peut renoncer à le faire lorsque l'affaire et ses conséquences pour les bénéficiaires sont de faibles importance ou si, pour d'autres raisons, la désignation d'un représentant commun n'est pas opportune. Sur cette base et ce droit de détermination, l'avant-projet prévoit que les décisions du tribunal lient le constituant, le trustee, le protecteur et les bénéficiaires.