Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Art. 529w Arbitrage

L’arbitrage revêt une importance particulière en matière de droit du trust: il permet aux personnes concernées directement ou indirectement par le trust et qui ont des différends de régler le litige par l’entremise d’une personne ou d’une institution choisie, disposant la plupart du temps de connaissances personnelles et professionnelles spécifiques ou d’expérience dans le secteur concerné; cette personne ou institution rendra une sentence en application d’un règlement d’arbitrage adapté et juridiquement contraignant, la procédure laissant une grande place à la discrétion. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit expressément qu’une clause d’arbitrage est admissible du point de vue matériel dans les dispositions de l'acte de trust et qu’elle lie le constituant, les trustees, les protecteurs et les bénéficiaires, pour toute question découlant du trust (al. 1). Cette règle constitue en quelque sorte pour le nouveau droit du trust suisse la contrepartie des nouvelles dispositions arbitrales des art. 358, al. 2, CPC et 178, al. 4, LDIP concernant les clauses d’arbitrage dans les actes juridiques unilatéraux. Elle permet qu’un tribunal d’arbitrage tranche un litige concernant un trust de droit suisse sur la base d’une clause d’arbitrage figurant dans un acte de trust. L’expérience montre que cette possibilité répond à une forte demande dans la pratique, notamment en lien avec les trusts familiaux.

L’al. 2 précise que, lorsque les dispositions de l'acte de trust le prévoient, la clause d’arbitrage peut également englober les cas visés aux art. 529b, al. 2, 529s, al. 2 et 3, et 529v AP-CO.

En vertu de l'al. 3, si le tribunal arbitral est compétent dans ces cas-là les règles sur la possibilité de se déterminer et de désigner un représentant éventuel conformément à l’art. 529v, al. 3, AP-CO sont applicables.

6.2 Code civil (CC)

Art. 493 titre marginal et al. 1 et 2

Fondations et trusts

La possibilité de constituer un trust pour cause de mort en lui affectant des biens de la succession au trust est expressément prévue dans cette disposition du droit des successions. Cette disposition trouve son pendant dans le code des obligations, à l'art 529a, al. 1, ch. 2, AP-CO, qui précise que le trust peut être constitué par une disposition pour cause de mort. Pour le reste, les principes de droit successoral applicables à la fondation pour cause de mort s'appliquent par analogie.

Art. 528, al. 3

L'avant-projet réserve expressément les dispositions légales protégeant les droits des héritiers du constituant d'un trust (voir art. 529b, al. 6, AP-CO), notamment les règles sur la réduction prévue aux art. 522 ss CC. De cette manière, comme c'est déjà le cas pour la constitution d'une fondation ou même d'un trust selon le droit étranger, les libéralités faites par affectation à un trust de droit suisse seront sujettes à réduction en