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Consultation 2021/5: Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité · 9 pages
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c. leur compatibilité avec les stratégies de la Confédération en matière de transports et d’environnement.
Art. 27 Montant de la contribution fédérale
1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération participe aux coûts de conception et d’évaluation du projet pilote à hauteur de 60 % mais de deux millions de francs au maximum.
2 Ces contributions sont accordées au requérant par le DETEC sur la base d’un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6.
3 Il n’existe aucun droit à une participation financière de la Confédération.
Art. 28 Rapport d’évaluation
Au plus tard un an après l’achèvement du projet pilote, le bénéficiaire de la contribution doit remettre au DETEC un rapport d’évaluation indiquant les enseignements tirés de ce projet. Le rapport rend compte notamment :
a. du déroulement du projet ;
b. des résultats du projet pilote ;
c. des coûts du projet pilote ;
d. de l’évaluation du projet pilote par rapport à l’objectif poursuivi ;
e. de l’appréciation critique du projet pilote ;
f. de l’acceptation par les participants au projet du système tarifaire examiné ;
g. des connaissances acquises et des conclusions.
Art. 29 Transmission des données au DETEC
À des fins de recherche, les bénéficiaires des contributions fournissent au DETEC sous une forme anonymisée les données collectées dans les projets pilotes.
Chapitre 4 Disposition finale
Art. 30 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le jj.mm.202x et s’applique jusqu’au jj.mm.203x.
6 RS 616.1