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Consultation 2021/5: Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité · 9 pages

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indépendamment de la redevance pour l’utilisation des routes nationales visée à l’art. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière3.

Art. 7 Objet de la redevance

1 La redevance perçue au titre de la tarification de la mobilité s’applique aux véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3,5 tonnes.

2 Sont exclus de la redevance :

a. les véhicules des services d’urgence tels que la police, les sapeurs-pompiers, les ambulances ou l’administration des douanes ;

b. les véhicules militaires ;

c. les véhicules de bénéficiaires institutionnels et de personnes physiques au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte4.

3 Les organes responsables peuvent prévoir d’autres exceptions.

Art. 8 Qualité de contribuable et montant de la redevance perçue au titre de

la tarification de la mobilité

1 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, la qualité de contribuable ainsi que le montant et la forme concrète de la redevance perçue au titre de la tarification de la mobilité sont régis par le droit cantonal.

2 Le montant de la redevance perçue au titre de la tarification de la mobilité doit être fixé de manière à obtenir les effets recherchés.

Section 3 Projets pilotes dans le domaine des transports publics

Art. 9 Champ d’application et personnes assujetties à la redevance

1 Les organes responsables visés à l’art. 4 peuvent contraindre pour une durée limitée les entreprises titulaires d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 et 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) à percevoir auprès de voyageurs de plus de 16 ans une redevance au titre de la tarification de la mobilité pour les transporter sur les tronçons situés dans le périmètre du projet.

2 Sont exemptées de la taxe les personnes transportées gratuitement par les entreprises conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.

Art. 10 Montant de la redevance perçue au titre de la tarification

1 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, le montant et la forme concrète de la redevance perçue au titre de la tarification de la mobilité sont régis par le droit cantonal.

3 RS 741.71