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Consultation 2021/5: Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité · 9 pages
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Chapitre 3 : projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire
Art. 23 Participation financière de la Confédération
La Confédération participe sur demande aux coûts des projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire.
Art. 24 Ayants droit aux contributions
Les demandes de participation financière de la Confédération peuvent être déposées par :
a. un canton ou plusieurs cantons associés ;
b. une commune ou plusieurs communes associées ;
c. des entreprises et des organisations de droit privé ou de droit public.
Art. 25 Demande de participation financière de la Confédération
Les demandes de participation financière de la Confédération doivent être remises au DETEC. Elles renseignent notamment sur :
a. l’objectif du projet pilote, en particulier les enseignements escomptés ainsi que les thèses ou les problématiques à étudier ;
b. l’état de la recherche actuelle au regard de la problématique ;
c. la conception du système tarifaire ;
d. la méthodologie, l’approche et le modèle d’analyse ;
e. la durée du projet pilote ;
f. l’organisation du projet, le calendrier et le déroulement ;
g. les coûts prévisibles du projet par année et sur toute la durée du projet ;
h. le financement, en précisant le montant des fonds propres, des fonds de tiers et de la contribution fédérale ;
i. l’évaluation ;
j. le suivi scientifique du projet pilote ;
k. la protection des données.
Art. 26 Examen des projets pilotes
Le DETEC examine les projets pilotes en se fondant notamment sur les critères suivants :
a. leur utilité ;
b. les enseignements à en attendre quant aux aspects visés à l’art. 2 ;