Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance sur la santé des végétaux

Par analogie à ce qui se fait pour la zone infestée, les offices fédéraux compétents doivent consulter les services cantonaux compétents avant de délimiter une zone tampon, puis publier la délimitation de la zone canton de manière appropriée (art. 16, al. 3bis).

Art. 34

L’office fédéral compétent ne fixera pas la reconnaissance des mesures équivalentes dans une convention avec le pays tiers concerné, mais dans une ordonnance. Cette manière de procéder vise à garantir la sécurité du droit pour les importateurs.

Art. 37

Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser à des fins déterminées des exceptions pour l’importation et la mise en circulation de marchandises réglementées (p. ex. lorsque les marchandises ne remplissent pas les conditions requises pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire). S’agissant de la préservation des ressources phytogénétiques qui sont directement menacées, le SPF ne pourra autoriser des exceptions que si les marchandises ont un rapport direct avec l’agriculture ou avec l’alimentation. À l’heure actuelle, le SPF ne peut par exemple pas accorder d’autorisations exceptionnelles pour de nombreuses plantes ornementales, qui, en raison du faible risque phytosanitaire qu’elles représentent, ne sont soumises au régime du passeport phytosanitaire que depuis le 1erjanvier 2020. Cette restriction concernant la palette de marchandises ne s’applique en revanche pas aux fins de sélection variétale et d’amélioration, de formation, de diagnostic et de recherche. S’agissant des organisations de conservation, il est nécessaire que le SPF puisse aussi autoriser des exceptions au régime du passeport phytosanitaire pour les plantes ornementales qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles. L’al. 1, let. d, doit être modifié en conséquence. Les art. 39a, 42 et 62 renvoient à cette norme, si bien que la modification concerne aussi les autorisations exceptionnelles en rapport avec l’importation en provenance de l’UE, le transfert dans des zones protégées et la mise en circulation en Suisse.

Art. 39

Conformément à la version de l’OSaVé en vigueur, certaines marchandises (p. ex. végétaux et parties de végétaux destinées à la plantation) peuvent être importées en provenance de l’UE uniquement moyennant un passeport phytosanitaire – cette règle vaut en principe aussi pour les particuliers. Seule l’importation, dans les bagages personnels, de ces marchandises pour l’usage propre est actuellement exclue du régime du passeport phytosanitaire. Lorsque le risque phytosanitaire est jugé faible sur la base des expériences faites sur plusieurs années, le DEFR et le DETEC doivent pouvoir

exempter également certaines marchandises ou certains types de marchandises du passeport phytosanitaire, s’ils sont envoyés par des particuliers dans l’UE à des particuliers en Suisse par la poste ou par un service de courrier. L’art. 39 sera par conséquent complété d’une norme de délégation (al. 4).

Dans l’UE, le transfert de végétaux et de parties de végétaux destinées à la plantation entre particuliers n’est pas soumis au passeport phytosanitaire (les particuliers ne peuvent en principe pas non plus être agréés pour la délivrance de passeports phytosanitaires, seulement les entreprises). Même en cas d’exportation par des particuliers de ce matériel végétal de la Suisse à destination de l’UE, les États membres de l’UE n’exigent pas de passeport phytosanitaire. La Suisse, qui forme un espace phytosanitaire commune avec l’UE, est par suite actuellement plus stricte que son principal partenaire commercial. Ce régime plus strict sera assoupli, mais il ne sera pas entièrement levé, ce afin de garantir que des particuliers n’envoient pas en Suisse de végétaux présentant un risque phytosanitaire important sans passeport phytosanitaire.

Art. 64

Indépendamment de la question de savoir si une entreprise vend des semences ou d’autres marchandises, les mêmes conditions doivent s’appliquer pour l’exemption de l’obligation de s’annoncer.

L’exemption de l’obligation de s’annoncer sera pour cette raison réglée de manière uniforme à l’al. 3.