Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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5 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulière-
ment dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20
5.1 Contexte
L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1erjanvier 2020. L’un des objectifs du nouveau droit de la santé des végétaux consiste dans le renforcement de la responsabilité propre des exploitations qui sont agréées dans le cadre du système du passeport phytosanitaire. Outre les contrôles officiels annuels, les entreprises doivent aussi vérifier elles-mêmes régulièrement l’état de santé de leurs marchandises végétales et prendre des mesures appropriées lorsqu’elles soupçonnent ou constatent la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux. À cet effet, l’OSaVé prévoit que les entreprises qui sont au bénéfice d’un agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent disposer de connaissances correspondantes en matière de santé des végétaux.
5.2 Aperçu des principales modifications
La modification de l’OSaVé proposée concerne principalement les dispositions relatives au système du passeport phytosanitaire :
Deux nouvelles obligations seront introduites pour les entreprises agréées par le Service phyto-
sanitaire fédéral (SPF) pour la délivrance de passeports phytosanitaires :
a. Ces entreprises devront apporter à intervalles réguliers au SPF la preuve qu’elles disposent des connaissances en matière de santé des végétaux requises pour l’agrément.
b. Elles devront disposer d’un plan d’urgence qui permet de prendre dans les meilleurs délais des mesures appropriées en cas de présence suspectée ou confirmée d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin d’en empêcher la dissémination.
En contrepartie, le SPF est tenu de mettre à la disposition des entreprises du matériel d’information et des modèles correspondants.
Le DEFR et le DETEC pourront exempter du passeport phytosanitaire obligatoire des marchan-
dises importées de l’Union européenne (UE) lorsque celles-ci sont envoyées par des particuliers dans l’UE par la poste ou par un service de courrier.
5.3 Commentaire article par article
Art. 2 et 16
Lorsque l’éradication d’un organisme de quarantaine n’est plus possible au niveau local, l’office fédéral compétent peut délimiter une zone (zone infestée), dans laquelle il n’est en principe plus obligatoire de prendre des mesures d’éradication (art. 16). Pour pouvoir constater aussi rapidement que possible la dissémination d’un organisme de quarantaine hors de la zone infestée et empêcher que cette dissémination se poursuive, l’office fédéral compétent doit pouvoir délimiter une zone tampon autour de la zone infestée (art. 16, al. 3bis). Cela est particulièrement nécessaire dans le cas des organismes de quarantaine qui sont capables de se disséminer assez rapidement de manière naturelle (p. ex. le scarabée japonais, Popillia japonica). La définition du terme « zone tampon » est adaptée en conséquence à l’art. 2, let. i, et le terme « zone infestée » est défini à l’art. 2, al. gbis.
Les mesures de lutte contre le risque de dissémination fixées par l’office fédéral compétent doivent être prises dans la zone tampon (art. 16, al. 3). Par exemple, les services cantonaux compétents doivent assurer une surveillance accrue pour être en mesure de constater le plus tôt possible la présence de l’organisme de quarantaine dans la zone tampon. L’office fédéral compétent peut, en réaction au danger de dissémination, aussi ordonner des mesures de précaution aux entreprises situées dans la zone tampon (p. ex. recouvrir le substrat et la terre, afin d’éviter que des œufs puissent y être déposés), afin d’empêcher, en cas d’éventuelle présence (non encore constatée) de l’organisme de quarantaine dans la zone tampon, que l’organisme nuisible se dissémine davantage par la voie de marchandises qui sont connues pour être des vecteurs de l’organisme de quarantaine.