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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 8 pages

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Ordonnance sur les droits politiques RO …

c. le territoire et la part de l’électorat pour lesquels les résultats des scrutins obtenus lors des essais auront des effets juridiquement contraignants.

Art. 27e, al. 1 à 2

1Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où il aura recours au vote électronique.

1bisLa Chancellerie fédérale fixe les conditions d’octroi de l’agrément, en particulier les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation.

2L’agrément est accordé si les conditions prévues à l’al. 1bissont remplies.

Art. 27f Plafonds

1La part maximale de l’électorat cantonal pouvant voter par voie électronique est de 30 %. A cet égard, le plafond de 10 % de l’électorat national ne doit pas être dépassé.

2La Chancellerie fédérale vérifie régulièrement à la lumière des développements intervenus en matière de vote électronique s’il y a lieu de revoir les plafonds fixés à l’al. 1.

3Les électeurs suisses de l’étranger et les électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds.

Art. 27i, al. 1 et 2

1Les cantons établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.

2Ils garantissent le bon déroulement du vote électronique et vérifient les résultats obtenus par cette forme de vote.

Art. 27kbis, al. 2

Abrogé

Art. 27l Evaluation des systèmes et des modalités d’exploitation

1L’évaluation d’un système et des modalités d’exploitation est requise:

a. avant la mise en service d’un nouveau système;

b. pour toute modification majeure d’un système ou des modalités

d’exploitation;

c. à des intervalles prescrits par la Chancellerie fédérale.

2L’évaluation est effectuée par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:

a. que les exigences de sécurité fixées par la Chancellerie fédérale sont

remplies;