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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 8 pages
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Ordonnance sur les droits politiques RO …
b. que les mesures de sécurité et le système de vote électronique correspondent aux progrès techniques les plus récents.
3La Chancellerie fédérale règle les modalités de l’évaluation et les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants.
4Elle détermine les évaluations qu’elle confie directement à des mandataires et celles qui sont du ressort des cantons.
Art. 27m Association et information du public
1La Chancellerie fédérale et les cantons qui mènent des essais veillent à associer le public et les milieux spécialisés aux travaux et créent les incitations nécessaires à leur participation.
2Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles. Ils publient la documentation en la matière et le code source du logiciel.
3Ils informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.
4Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations principales que les autorités effectuent durant un scrutin où le vote électronique est utilisé, mais aussi accéder aux documents en la matière.
5Les cantons publient les résultats des suffrages qui ont été exprimés par voie électronique lors d’élections ou de votations fédérales. Le secret du vote doit être garanti.
Art. 27o Recours à des experts indépendants et suivi scientifique
1La Chancellerie fédérale et les cantons font appel à des experts indépendants chargés de les aider à accomplir leurs tâches dans la mesure où cette aide est appropriée et où elle contribue en particulier à renforcer la confiance dans le vote électronique ainsi que sa sécurité.
2La Chancellerie fédérale veille à ce que les essais fassent l’objet d’un suivi scientifique et peut, pour ce faire:
a. commander des travaux de recherche, notamment dans les domaines des sciences sociales et dans les domaines de la technologie;
b. relever des données sur l’utilisation du vote électronique ou les faire relever par les cantons.
3Elle veille à ce que les essais de vote électronique soient étudiés quant à leurs effets, notamment sur l’évolution de la participation et sur les habitudes de vote.
4Ex-al. 3