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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
3. tous les suffrages partiels correspondant à la preuve générée dans le cadre de la vérifiabilité individuelle.
b. Les vérificateurs doivent évaluer cette preuve au cours d’un processus observable; ils mettent en œuvre à cet effet des dispositifs techniques indépendants et séparés du reste du système.
Art. 6 Caractère concluant des preuves
Le caractère concluant des preuves visées à l’art. 5 dépend exclusivement de la fiabilité:
a. de la partie fiable du système, pour les preuves visées à l’art. 5, al. 2 et 3;
b. de la procédure utilisée pour générer et imprimer le matériel de vote, pour les preuves visées à l’art. 5, al. 2;
c. des dispositifs techniques que les vérificateurs mettent en œuvre aux fins de contrôle, pour les preuves visées à l’art. 5, al. 3.
Art. 7 Garantie du secret du vote et impossibilité d’établir des résultats
partiels anticipés
La fiabilité de la partie fiable du système et de la procédure utilisée pour générer et imprimer le matériel de vote est déterminante pour garantir le secret du vote et l’impossibilité d’établir des résultats partiels anticipés au sein de l’infrastructure.
Art. 8 Exigences applicables à la partie fiable du système
1La partie fiable du système comprend un ou plusieurs groupes de composants de contrôle.
2Les preuves sont concluantes (art. 6) et le secret du vote est garanti (art. 7) même si, dans chaque groupe, il n’y a qu’un seul composant de contrôle à fonctionner correctement.
3Pour que la fiabilité de la partie fiable du système soit garantie, il faut que les composants de contrôle diffèrent les uns des autres dans leur conception et que leur exploitation et leur surveillance soient indépendantes.
Art. 9 Mesures supplémentaires visant à réduire les risques
Si les risques ne sont pas suffisamment faibles malgré les mesures prises, il convient de prendre des mesures supplémentaires afin de les réduire. Cette règle s’applique même lorsque toutes les exigences prévues dans l’annexe ont déjà été mises en œuvre.
Art. 10 Exigences applicables au contrôle
1Des organes indépendants mandatés par la Chancellerie fédérale vérifient la conformité:
a. du protocole cryptographique (annexe, ch. 26.1);