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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages

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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …

b. le secret du vote est garanti et il est impossible d’établir des résultats partiels de manière anticipée;

c. le vote électronique est accessible et opérationnel;

d. les informations personnelles des électeurs sont protégées;

e. les informations destinées aux électeurs sont protégées contre les manipulations;

f. il est impossible de faire un usage abusif des informations relatives au vote.

4Chaque risque doit être identifié et décrit clairement au moyen de la documentation relative au système et à son exploitation, sous l’angle des aspects suivants:

a. objectifs de sécurité;

b. données éventuellement liées aux objectifs de sécurité;

c. menaces;

d. vulnérabilités.

Art. 5 Exigences applicables à la vérifiabilité complète

1Toute manipulation de nature à fausser les résultats doit pouvoir être détectée sans qu’il soit porté atteinte au secret du vote (vérifiabilité complète). Tel est le cas lorsque sont remplies les exigences applicables et à la vérifiabilité individuelle et à la vérifiabilité universelle.

2Exigences applicables à la vérifiabilité individuelle:

a. tout votant dispose de la possibilité de détecter si le suffrage qu’il a émis a été manipulé ou intercepté sur la plate-forme utilisateur ou pendant la transmission;

b. tout votant reçoit à cet effet la preuve que la partie fiable du système (art. 8) a enregistré son suffrage tel qu’il l’a saisi sur la plate-forme utilisateur, et que ce suffrage a été émis conformément à la procédure prévue par le système; la preuve atteste, pour chaque suffrage partiel, que l’enregistrement a été effectué correctement;

c. tout électeur qui n’a pas voté par voie électronique peut demander, une fois fermé le canal de vote électronique et avant l’échéance des délais de recours légaux, la preuve que la partie fiable du système n’a pas enregistré de suffrage émis au moyen de ses propres données d’authentification client.

3Exigences applicables à la vérifiabilité universelle:

a. Les vérificateurs reçoivent la preuve que les résultats ont été établis correctement; cette preuve atteste que ceux-ci ont été établis en prenant en compte:

1. tous les suffrages qui ont été émis conformément à la procédure prévue par le système et qui ont été enregistrés par la partie fiable du système;

2. uniquement les suffrages qui ont été émis conformément à la procédure prévue par le système;