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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages

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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …

4. la partie fiable du système en ligne n’a pas enregistré précédemment de suffrage émis au moyen des mêmes données d’authentification client;

q. donnée d’authentification client: information mise à la disposition de l’électeur et dont celui-ci, le cas échéant conjointement avec d’autres données d’authentification client, a besoin pour voter, comme un NIP;

r. donnée d’authentification serveur: information qui, le cas échéant conjointement avec d’autres données d’authentification serveur, est nécessaire pour authentifier l’émetteur d’un suffrage en sa qualité d’électeur au moyen de messages d’authentification;

s. messages d’authentification: ensemble des informations qu’une plate-forme utilisateur envoie au système en ligne après introduction des données d’authentification client pour que l’infrastructure authentifie l’émetteur d’un suffrage en sa qualité d’électeur.

2Sont applicables au surplus les définitions qui figurent au ch. 1 de l’annexe.

Art. 3 Conditions à remplir pour obtenir l’agrément en vue de la tenue d’un

scrutin électronique

L’agrément doit être demandé pour chaque scrutin électronique; il est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a. le système est conçu et exploité de façon à garantir un vote vérifiable, sûr et fiable;

b. le système est facile à utiliser par les électeurs; il tient compte autant que possible des besoins particuliers de chacun;

c. le système et les processus d’exploitation sont conçus et documentés de façon à ce qu’il soit possible de vérifier et de comprendre dans le détail leurs aspects techniques et organisationnels;

d. le public a accès à des informations adaptées sur le fonctionnement du système et sur ses processus d’exploitation, et des mesures sont prises pour inciter les personnes disposant des connaissances nécessaires à participer à l’amélioration du système.

Art. 4 Appréciation des risques

1Le canton démontre au moyen d’une appréciation des risques que les risques pour la sécurité sont suffisamment faibles dans le domaine qui relève de sa compétence. Il tient compte de la confiance et de l’acceptation du public à l’égard du vote électronique.

2Il examine s’il lui est possible d’apprécier les risques dans les domaines qui relèvent de ses prestataires ou si ceux-ci doivent le faire eux-mêmes. Le cas échéant, il leur demande de procéder à une telle appréciation et de la lui remettre.

3Les risques sont appréciés sous l’angle des objectifs de sécurité suivants:

a. l’exactitude des résultats est garantie;