Rapport explicatif

Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 31 pages

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Art. 75 Traitement des données personnelles

Al. 1

En lieu et place d'une description générique des services fédéraux compétents, le NCSC a été ajouté, étant précisé que celui-ci peut traiter non seulement des données personnelles, mais aussi des données sensibles et les données sensibles qui s'y rapportent. On entend par ressource d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, LTC «la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication». À la let. a, le terme de «cybersécurité» a été ajouté.

Al. 2

L’al. 2 reprend l’ancien al. 3, la formulation ayant été transformée à la voix active dans la version allemande pour montrer plus clairement que le traitement des données est effectué par le NCSC. En outre, les conditions qui doivent être remplies lorsque la personne concernée n'est pas informée du traitement des données ont été concrétisées.

Al. 3

Le contenu de l'al. 3 a été précisé, à savoir que la personne concernée par une utilisation abusive de ressources d'adressage doit être informée de ce fait.

Art. 76 Collaboration sur le plan national

Cet article constitue la base légale pour l'échange d'informations entre le NCSC et les exploitants d'infrastructures critiques (al. 1 et 2) ainsi qu'entre le NCSC et les fournisseurs de services de télécommunication (al. 3 et 4).

Des adaptations formelles ont également été apportées. On a par exemple précisé dans chaque alinéa que la collaboration est soumise à la condition qu'elle soit nécessaire à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

Al. 1 et 2

L'échange d'informations entre le NCSC et les exploitants d'infrastructures critiques réglé à l'al. 1 ne se limite pas aux infrastructures critiques assujetties à l'obligation de signalement, mais s'adresse à toutes les infrastructures critiques intéressées ayant leur siège en Suisse.

Al. 3 et 4

L'échange d'informations entre le NCSC et les fournisseurs de services de télécommunication a été explicitement réglé aux al. 3 et 4, car si la plupart de ces fournisseurs sont considérés comme des infrastructures critiques, ce n'est probablement pas le cas de tous.

Art. 76a Assistance technique aux autorités

Cette disposition est nouvelle. Elle règle les informations que le NCSC met à la disposition d'autres autorités, dans quelle mesure et à quelles fins. Elle détermine notamment le contenu et l'ampleur ainsi que les modalités de l'échange d'informations du NCSC avec le SRC, les autorités de poursuite pénale et les services cantonaux chargés de la cybersécurité (al. 2 à 4). Un des aspects importants de la collaboration du NCSC avec ces autorités concerne l'échange d'informations sur les pirates eux-mêmes et sur leurs méthodes et tactiques.

Al. 1