Projet
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages
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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/75
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.
3. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
4. La Commission fait en outre rapport sur l’utilisation du mécanisme thématique visé à l’article 8 pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci ainsi que sur la part dudit mécanisme consacrée au soutien de ces actions.
5. Le système de déclaration de performance est tel que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.
6. Afin d’assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.
Article 28
Évaluation
1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:
a) l’efficacité de l’instrument, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs compte tenu de
toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 29 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII;
b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées à l’instrument et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises
en place pour sa mise en œuvre;
c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;
d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par
d’autres Fonds de l’Union;
e) la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre de l’instrument.
L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.
2. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences de l’instrument sont évaluées.
3. L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.
4. La Commission veille à ce que les informations contenues dans les évaluations à mi-parcours et rétrospectives soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, lorsque la diffusion de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons liées au fonctionnement ou à la sécurité des frontières extérieures dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières, ainsi qu’à la sécurité, à l’ordre public, aux enquêtes pénales ou à la protection des données à caractère personnel.