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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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L 251/72 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021

SECTION 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte

Article 19

Champ d’application

La Commission met en œuvre le soutien visé dans la présente section soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement conformément au point c) dudit alinéa.

Article 20

Entités éligibles

1. Les entités suivantes sont éligibles pour le financement de l’Union:

a) les entités juridiques établies dans:

i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins de

l’instrument.

2. Les personnes physiques ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union.

3. Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre.

Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs de l’instrument.

Article 21

Actions de l’Union

1. Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs de l’instrument, conformément à l’annexe III.

2. Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés.

3. Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

4. Les membres du comité d’évaluation appelés à évaluer les propositions visées à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.

5. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (51) s’applique.

(51) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).