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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/73

Article 22

Assistance technique sur l’initiative de la Commission

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, l’instrument peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.

Article 23

Audits

Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 24

Information, communication et publicité

1. Les bénéficiaires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et ces informations sont fournies, sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de publier ces informations ou lorsque la libération de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action concernée et mettent en avant l’emblème de l’Union.

2. Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, ainsi qu’aux actions engagées au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs de l’instrument.

3. La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Ces informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.

SECTION 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte

Article 25

Aide d’urgence

1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées.

En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.

2. L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.