Rapport explicatif

Consultation 2021/89: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière portant sur le covoiturage et la simplification de l’introduction de zones 30 · 5 pages

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(art. 32, al. 3, LCR). Le Conseil fédéral formule dans les grandes lignes les exigences concernant l’expertise dans l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière6 (OSR) et définit en particulier les motifs justifiant un abaissement de la vitesse (art. 108, al. 1 et 2, OSR). Les modalités relatives à l’instauration de zones 30 et le détail des exigences concernant l’expertise préalable sont réglés dans l’ordonnance du DETEC du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre7.

Le Conseil fédéral propose que l’aménagement de zones 30 sur des routes d’intérêt local ne soit plus soumis aux règles strictes concernant l’instauration de limitations de vitesse, mais aux prescriptions générales en matière de réglementations et restrictions du trafic. Cela permettrait d’une part de renoncer à la réalisation fastidieuse de l’expertise et, d’autre part, d’aménager des zones 30 non seulement pour atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l’environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, mais aussi pour d’autres motifs liés aux conditions locales, comme l’amélioration de la qualité de vie, à l’instar des autres réglementations et restrictions du trafic. De cette manière, la proportionnalité serait le premier critère pour juger de l’admissibilité matérielle de l’instauration d’une zone 30. L’aménagement d’une telle zone devrait toujours faire l’objet d’une décision formelle et d’une publication (art. 107 OSR).

La réglementation actuelle se fonde de manière implicite sur la distinction entre les routes d’intérêt local et celles affectées à la circulation générale. Cette distinction trouve son origine dans le droit de la construction et de l’aménagement du territoire, mais ne figure pas expressément dans le droit de la circulation routière, ce qui a déjà donné lieu à quelques malentendus par le passé. Pour éviter de telles situations, il est désormais prévu de différencier aussi dans l’OSR les routes d’intérêt local de celles affectées à la circulation générale, d’autant que cette différenciation revêtira une importance encore plus grande avec la modification législative proposée.

2.2. Covoiturage

Le symbole « Covoiturage » ( ) sera intégré dans l’OSR et pourra être ajouté, sur une plaque complémentaire, aux panneaux indiquant une interdiction générale de circuler ou une interdiction de circuler pour les voitures automobiles ainsi qu’au signal « Chaussée réservée aux bus ». Cette plaque complémentaire permettra d’exclure les covoitureurs de la limitation en question. Les autorités responsables de la signalisation pourront appliquer la nouvelle signalisation à certaines voies de circulation ou à l’ensemble de la chaussée. Le nouveau symbole pourra également être apposé sous la forme d’un marquage sur les voies de bus pour autoriser les covoitureurs à emprunter ces dernières. Au moment de déterminer si les covoitureurs peuvent utiliser les chaussées réservées aux bus et les voies de bus, il faudra veiller à ce que la mesure n’ait pas d’effets préjudiciables sur les transports publics.

Le symbole « Covoiturage » permettra aussi de réserver des places de stationnement aux véhicules transportant plusieurs personnes à l’arrivée et au départ.

3. Commentaires des dispositions

3.1. Ordonnance sur la signalisation routière

Art. 1, al. 9

Désormais, le terme « routes affectées à la circulation générale » est employée et définie dans le droit de la circulation routière. Cette notion qui provient du droit de la construction et de l’aménagement du territoire est actuellement définie dans les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS)8. La définition du terme dans la disposition en question se fonde sur la norme VSS. Il s’agit principalement de routes d’importance majeure conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à assurer un écoulement efficace du trafic. Elles forment le réseau supérieur.

Il conviendra toutefois toujours de renoncer à utiliser la notion de « routes d’intérêt local » dans le droit de la circulation routière. Il découle de la norme que toutes les routes sont soit d’intérêt local, soit affectées à la circulation générale. Par conséquent, dans le droit de la circulation routière, il est suffisant de parler de routes « affectées à la circulation générale » ou « non affectées à la circulation générale ».

6 RS 741.21

7 RS 741.213.3

8 www.vss.ch  SN 40 040 (payante)