Rapport explicatif

Consultation 2021/89: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière portant sur le covoiturage et la simplification de l’introduction de zones 30 · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Art. 2a, al. 5 et 6

Dans les deux alinéas en question, la nouvelle expression « affectées à la circulation générale » est utilisée pour indiquer clairement les routes sur lesquelles des zones 30 peuvent être instaurées conformément aux nouvelles règles simplifiées.

À l’al. 5, la restriction selon laquelle des zones 30 ne peuvent être instaurées que sur des routes présentant un caractère le plus homogène possible est levée. Celle-ci n’était déjà plus appliquée que de façon limitée et ne répond plus aux besoins actuels de zones plus étendues.

La restriction visée à l’al. 6, selon laquelle des tronçons de route principale ne peuvent être intégrés dans une zone 30 (par ex. dans le centre d’une localité ou dans le centre historique d’une ville) qu’à titre exceptionnel en raison de conditions locales particulières, est également abrogée. En revanche, un tronçon limité à 30 km/h sur une route affectée à la circulation générale pourra souvent être intégré dans une zone 30 attenante. Il n’apparaît pas judicieux de signaliser la zone de transition en plaçant sucessivement des panneaux « Fin de la zone 30 » et « Vitesse maximale 30 » ou vice-versa. L’intégration se limitera cependant à la signalisation, comme c’était le cas jusqu’ici ; il sera toujours tenu compte des différentes fonctions des routes, et les dispositions de l’ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre ne s’appliqueront pas sur le tronçon routier affecté à la circulation générale de la zone 30.

L’art. 108 est complété par un nouvel alinéa, qui ne se rapporte toutefois qu’aux routes affectées à la circulation générale. C’est la raison pour laquelle il est précisé à l’art. 2a, al. 6 que le renvoi à l’art. 108 ne concerne que les al. 1, 2 et 4, et non pas aussi le nouvel al. 4bis.

Art. 65, al. 15

Le chiffre inscrit sur le symbole « Covoiturage » ( ) indique le nombre minimal de personnes devant se trouver à bord du véhicule. Celles-ci ne devront pas répondre à des critères précis. Un parent qui transporte ses propres enfants pourra ainsi profiter de cette mesure.

Il appartient aux autorités ordonnant une telle mesure de fixer le nombre minimal de personnes devant se trouver à bord du véhicule. Toute violation des règles prescrites est passible d’une amende pour non-respect des interdictions de circuler ou du signal « Chaussée réservée aux bus » conformément à la liste des infractions en vigueur figurant dans l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre9.

Art. 65, al. 16

Le symbole « Covoiturage » pourra également être utilisé sur des plaques complémentaires ajoutées aux signaux relatifs au parcage. Le chiffre inscrit sur le symbole indiquera alors le nombre minimal de personnes devant se trouver à bord du véhicule aussi bien à l’arrivée qu’au départ. La limitation à ce cas de figure est prévue principalement à des fins de contrôle. Par exemple, il ne sera pas possible de bénéficier de cette réglementation si le covoiturage prend fin avant que le véhicule ne soit garé et qu’il commence depuis la place de stationnement pour le trajet retour.

Art. 79, al. 4, let. e

Il sera également possible de réserver des cases de stationnement au covoiturage en y marquant simplement le symbole « Covoiturage ».

Art. 108, al. 4bis

La disposition en question règle les dérogations aux conditions d’instauration des zones 30 sur les routes non affectées à la circulation générale. Ce sont désormais les conditions générales relatives aux réglementations et restrictions du trafic qui s’appliqueront pour ces zones, et ces dernières pourront donc être prescrites conformément à l’art. 3, al. 4, LCR si elles sont nécessaires pour satisfaire à de quelconques exigences imposées par les conditions locales. À cet égard, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation supplémentaire pour évaluer la nécessité de la mesure. Aucune expertise n’est nécessaire.

La nouvelle réglementation s’applique également aux zones de rencontre. Cette égalité de traitement avec les autres réglementations et restrictions du trafic semble d’autant plus judicieuse que les zones de rencontre ne sont pas uniquement des endroits où la vitesse est réduite ; l’une de leurs caractéristiques principales est la modification du régime de priorité.

9 RS 314.11