Rapport explicatif

Consultation 2021/89: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière portant sur le covoiturage et la simplification de l’introduction de zones 30 · 5 pages

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3.2. Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre

Art. 3

La disposition en question renferme les exigences concernant les expertises préalables à l’instauration de zones 30 et de zones de rencontre. L’expertise n’étant plus nécessaire, l’article devient caduc et peut donc être abrogé.

Le contrôle ultérieur obligatoire visé à l’art. 6 est toutefois maintenu. La vérification des mesures prescrites semble adéquate et revêt une importance accrue lorsque celles-ci concernent la vitesse, le but étant de préserver la sécurité routière et de défendre le principe de confiance mutuelle sur la route.

4. Conséquences

4.1. Conséquences pour la Confédération (finances, personnel et autres)

Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour la Confédération. Avec le symbole « Covoiturage », l’OFROU dispose d’une signalisation qu’il n’exclut pas d’utiliser sur les routes nationales.

4.2. Conséquences pour les cantons (finances, personnel et autres)

Les modifications ne créent pas de nouvelles obligations pour les cantons ; au contraire, ces derniers se voient offrir de nouvelles possibilités. L’instauration de zones 30 nécessitera un investissement moindre de la part des autorités.

4.3. Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société

L’assouplissement des règles pour l’instauration de zones 30 s’applique à des routes secondaires, raison pour laquelle l’impact sur l’économie sera minime. En revanche, les riverains pourront tirer profit de cette mesure, qui améliorera leur qualité de vie. Un abaissement de la vitesse sera également bénéfique pour l’environnement et la sécurité routière. Les moyens de signalisation prévus pour le covoiturage contribueront à la sécurité routière et à la durabilité des transports. Ils permettront également de réduire la surcharge de trafic.

5. Aspects juridiques

5.1. Bases légales

L’art. 32, al. 3, LCR constitue la base légale pour l’assouplissement des conditions d’instauration des zones 30. Cette disposition précise que la vitesse fixée par le Conseil fédéral ne peut être augmentée ou abaissée qu’après expertise, mais que le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Cette compétence de fixer des exceptions est pleinement exploitée avec les modifications exposées dans le présent projet. De plus amples dérogations à l’obligation de réaliser une expertise voire sa suppression complète exigeraient d’adapter la loi.

Les art. 5, al. 3, et 106, al. 1, LCR servent de bases légales pour le nouveau symbole « Covoiturage ».

5.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications prévues sont compatibles avec le droit international, notamment le droit européen et la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière10.

10 RS 0.741.10