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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 5 pages

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Mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O du DFJP RO 2022

Art. 10, al. 4

4 Le Service SCPT transmet au fournisseur le mandat d’exécution d’une surveillance en temps réel dans un délai d’une heure suivant la réception de l’ordre.

Art. 11, al. 2

2 Le Service SCPT transmet le mandat au fournisseur dans un délai d’une heure suivant la réception de l’ordre.

Art. 12 Demande de renseignements

1 Il est possible d’indiquer, dans la demande de renseignements, que les informations relatives aux usagers qui doivent être livrées sont celles qui étaient valables pendant une période déterminée.

2 Si aucune période n’est indiquée, la demande de renseignements se rapporte au moment auquel elle a été transmise.

3 Dans le cas d'adresses et d'autres coordonnées, toutes les informations disponibles doivent être livrées.

Art. 14, al. 2, 3 et 4

2 Les fournisseurs de services de télécommunication, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51 OSCPT), et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52 OSCPT traitent, après réception, les demandes de renseignements comme suit:

a. demandes selon l'art. 48b OSCPT: immédiatement;

a. demandes selon les art. 35 à 37, 40 à 42a, 43a et 48a OSCPT, ainsi que selon l'art. 27 en relation avec les art. 35, 40 et 42 OSCPT: dans un délai d'une heure;

c. demandes selon les art. 38, 39, 43, 44 à 48 et 48c OSCPT, ainsi que selon l'art. 27 en relation avec l'art. 43 OSCPT:

1. dans un délai d'un jour ouvré en cas de réception durant les heures normales de travail;

2. dans un délai de six heures en cas de réception en dehors des heures normales de travail.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51 OSCPT) traitent, après réception, les demandes de renseignements comme suit:

a. demandes selon les art. 35 à 37, 40 à 42a, 43a et 48a OSCPT, ainsi que selon l'art. 27 en relation avec les art. 35, 40 et 42 OSCPT: dans un délai d'un jour ouvré;