Rapport sur les résultats
Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 12 pages
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avec des hommes (HSH) n’est pas liée à leur orientation sexuelle mais au fait que ce comportement entraîne un risque d’infection par le VIH. Le canton de VD trouve que le commentaire relatif à l’art. 36, al. 2bis, en page 19 du rapport explicatif fait persister une forme de discrimination ou, du moins, des soupçons par rapport à une catégorie de personnes (les HSH) bien que ce soit le comportement à risque qui pose problème, et non le genre ou l’orientation sexuelle. Le Conseil d’État vaudois est donc d’avis que le rapport explicatif doit être modifié afin de préciser la portée du nouvel art. 36, al. 2bis. L’idée étant d’abolir les délais d’attente spécifiques aux HSH et d’adopter une approche considérant de manière égale toute personne entretenant un partenariat sexuel exclusif depuis une période minimale donnée, tel que c’est, par exemple, le cas en Allemagne ou au Royaume-Uni.
Partis politiques : le PVL estime que, pour pouvoir donner son sang, le comportement à risque de l’individu doit être décisif, et non son orientation sexuelle. Les Verts accordent une importance particulière à l’ancrage explicite de l’interdiction de discrimination à l’art. 36, al. 2bis, LPTh. Qui plus est, ils pensent clairement qu’il s’agit d’évaluer au cas par cas le risque de transmettre une infection par voie sanguine, indépendamment du genre et de l’orientation sexuelle. Ils ajoutent que la sécurité de l’approvisionnement en sang ne repose pas sur des suppositions générales et discriminatoires mais bel et bien sur des évaluations individuelles du risque et des tests rigoureux. Le Centre trouve qu’il faut prévoir des règles distinguant le comportement sexuel à risque du genre et de l’orientation sexuelle.
Autres milieux intéressés : H+ est d’avis que le comportement à risque du donneur est un critère d’exclusion, et non son orientation sexuelle, et propose donc de formuler l’art. 36, al. 2bis de manière plus générale, sans préciser le motif de discrimination. Unimedsuisse approuve également la
formulation plus générale de l’art. 36, al. 2bis, car la discrimination peut aussi porter sur d’autres aspects que l’orientation sexuelle. Par ailleurs, unimedsuisse souligne que certains comportements doivent pouvoir rester un critère d’exclusion s’ils représentent un risque pour la sécurité et la qualité du sang en question. Pour Pink Cross, Network - Gay Leadership et fels, une argumentation objective soutiendra bien plus la demande de critères d’exclusion factuels qu’un renvoi à l’interdiction de discrimination au sens de la Constitution. Comme l’orientation sexuelle ne peut pas être assimilée au comportement effectif (HSH), Pink Cross, Network - Gay Leadership et fels préféreraient une formulation omettant le terme d’« orientation sexuelle », excluant le genre en tant que critère et reposant sur le comportement à risque au cas par cas.
4.3.2.2 Possibilité de différence de traitement sous certaines conditions
Autres milieux intéressés : étant donné que les caractéristiques biologiques des donneurs et les aspects qui y sont liés ou encore l’origine des donneurs jouent un rôle considérable en matière de qualité et de sécurité du sang et des produits sanguins, les organisations de donneurs de sang se demandent si un article général de non-discrimination en termes d’autorisation de don du sang a sa place dans cette loi. La sécurité des patients, le principe de précaution et l’économicité peuvent tous être en contradiction avec l’interdiction de discrimination des donneurs. Par conséquent, les
organisations de donneurs de sang trouvent essentiel que les principes et la responsabilité en matière d’appréciation et de décision soient mentionnés explicitement dans le nouvel article de loi. Ceci concerne notamment la comparaison entre la sécurité des patients et des produits, l’exigibilité, l’économicité et le respect de la Recommandation R (95) 15 du Conseil de l’Europe du
12 octobre 1995 pour la fabrication, l’utilisation et l’assurance de la qualité des composants sanguins. Une proposition de complément a été formulée.
4.3.2.3 Modification de la LPTh potentiellement superflue
Cantons : le canton de BS affirme que les réglementations en vigueur dans la LPTh et l’OAMéd satisfont d’ores et déjà à l’interdiction de discrimination au sens de la Constitution fédérale. La