Rapport sur les résultats

Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 12 pages

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modification en question impliquerait le risque qu’une notion constitutionnelle puisse porter atteinte à l’objectif de la LPTh, qui consiste à protéger la santé de l’être humain. Le canton de BS pousse à discuter en détail de ce point avec les offices fédéraux responsables. Pour le canton de ZH,

l’interdiction de discrimination existe déjà sur la base de l’art. 8, al. 2, Cst. Et comme cette dernière s’applique à tous les domaines, le canton trouve toute spécification dans la loi inutile. ZH propose donc de renoncer à l’art. 36, al. 2bis, LPTh.

Autres milieux intéressés : HUG Genève constate que l’interdiction de discrimination constitue un principe constitutionnel déjà prévu à l’art. 8 Cst. Les critères d’exclusion ne sont pas prévus dans la LPTh ou ses ordonnances, mais plutôt dans les dispositions nationales contraignantes pour les

centres de transfusion sanguine. Selon HUG Genève, ces dispositions devraient être en priorité réévaluées et approuvées par Swissmedic afin d’être compatibles avec l’interdiction de discrimination, notamment s’agissant du critère de l’orientation sexuelle.

4.3.2.4 Autres requêtes en matière de discrimination

Cantons : le Conseil d’État du canton d’AG soutient la création d’une base légale afin d’empêcher toute discrimination non nécessaire fondée sur l’orientation sexuelle. Cependant, les recommandations du groupe spécialisé Maladies infectieuses doivent être prises en compte de manière appropriée dans le processus législatif. Le canton de BE partage l’avis selon lequel il convient d’abord d’attendre les recommandations dudit groupe spécialisé, qui répondront à la question de savoir si un maintien général du droit de renvoi de douze mois pour les HSH en Suisse est objectivement justifié. Le canton de BL propose de compléter l’art. 36, al. 3, ce qui permettrait au Conseil fédéral non seulement de réglementer les exigences, mais aussi de les déléguer, par exemple au Conseil de l’Europe ou aux sociétés de discipline médicale.Partis politiques : Le PLR approuve les modifications (concernant l’art. 36, al. 2bis) prévoyant que les critères d’exclusion au don du sang ne doivent discriminer personne, notamment sur la base de l’orientation sexuelle. L’UDC soutient le projet à condition que restent possibles l’exclusion de certains groupes de personnes ou certains critères reposant sur des connaissances scientifiques et dans l’intérêt de la sécurité des patients.

4.3.3 Aides financières (art. 41a ; art. 82, al. 1, 3e phrase)

4.3.3.1 Formulation plus claire de la promotion

Autres milieux intéressés : les organisations de donneurs de sang trouvent que le nouvel article

de loi concernant les aides financières possibles (art. 41a) est formulé de manière très défensive.

Elles exigent donc deux adaptations : D’une part, une formulation claire indiquant que la

Confédération soutient réellement certaines prestations fournies à l’échelle nationale. De l’autre, les explications relatives à la modification de la loi devraient énoncer clairement les prestations pour lesquelles la Confédération apporte des aides financières. Les organisations de donneurs de sang demandent aussi de supprimer l’art. 41a, al. 3, let. f.

4.3.3.2 Mesures ultérieures à envisager

Partis politiques : le PLR souligne qu’il s’agit dans tous les cas de préférer aux aides financières d’autres mesures de garantie de l’approvisionnement en sang, telles que les campagnes

d’information.

Autres milieux intéressés : H+ et unimedsuisse doutent du fait que les aides pouvant être

octroyées par la Confédération, au sens de l’art. 41a, suffisent pour garantir l’approvisionnement de la population. Ils demandent donc de considérer d’autres mesures sans attendre. Il ne s’agit pas