Rapport explicatif
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
1.3 Nécessité d'agir
Dans un monde en pleine révolution numérique, il est de plus en plus fréquent dans les procédures civiles transfrontalières que les parties, les témoins ou les experts soient interrogés au moyen d'outils électroniques. Ce procédé présente divers avantages par rapport aux interrogatoires menés en présentiel. Notamment, il accroît la propension à déposer comme témoin ou expert dans une procédure étrangère et simplifie l'exercice de leurs droits par les citoyens. Une mère vivant en Suisse qui engage une action en paternité aux États-Unis ne doit plus impérativement faire un voyage pénible et coûteux pour se rendre sur place. De plus, les interrogatoires menés par vidéoconférence limitent l'impact sur le climat. La pandémie de covid-19 a nettement accéléré le mouvement existant.
Le Parlement souhaite une simplification du recours aux moyens de communication électroniques tant à l'interne qu'à l'international. Il considère le régime en vigueur (voir le ch. 1.2), qui requiert une autorisation à chaque fois qu'une personne vivant en Suisse est interrogée par une autorité étrangère, comme trop laborieux.
La motion 20.4266 demande une adaptation de la déclaration de la Suisse relative à la CLaH70. Les délibérations parlementaires ont toutefois mis en évidence une volonté générale de simplifier le recours aux moyens de communication électroniques sur le principe, et également pour les procédures civiles transfrontalières. Ce régime plus libéral devrait s'appliquer dans les relations avec les États parties à la CLaH70, mais aussi avec les États tiers. Le fait d'interroger des personnes sur le territoire de la Suisse par le biais de moyens de communication électronique porte une atteinte relativement faible à sa souveraineté territoriale. Contrairement aux cas classiques visés par l'art. 17 CLaH70, il ne s'agit pas d'actes effectifs d'un État étranger sur le territoire suisse. Selon la pratique actuelle, la personne qui procède à l'interrogatoire par téléconférence ou vidéoconférence est réputée « se rendre » en Suisse. On pourrait tout aussi bien, en théorie, considérer que la personne à interroger participe à une audience dans l'État étranger considéré. Comme le montrent les explications ci-après, la protection de la personne à interroger peut être assurée également dans les rapports avec un État tiers, notamment pour ce qui est de l'absence de contrainte consacrée à l'art. 17 CLaH70.
1.4 Réglementation proposée
La motion exige l'adaptation de « la réserve formulée par la Suisse en lien avec la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ». Il découle du contexte qu'il s'agit de la déclaration n° 5 relative à la CLaH70, déjà évoquée au ch. 1.2, selon laquelle les actes d'obtention de preuves effectués en Suisse par le commissaire d'un tribunal civil étranger sont subordonnés à une autorisation préalable au cas par cas.
Une exemption de l'autorisation exigée pour les actes d'obtention de preuves effectués en Suisse, option prévue à l'art. 17, al. 2, CLaH70, s'impose pour mettre en œuvre de ce mandat. Elle sera limitée aux interrogatoires menés au moyen d'outils électroniques. C'est pourquoi l'avant-projet prévoit d'autoriser le Conseil fédéral à modifier la déclaration n° 5 en ce sens. L'exemption de l'autorisation sera toutefois subordonnée à des conditions visant à préserver la souveraineté de la Suisse et à assurer la protection de la personne concernée.
Ces conditions auront la teneur suivante : d'une part, la demande à l'OFJ par l'intermédiaire de l'autorité cantonale d'entraide judiciaire sera remplacée par une communication à ces deux autorités à la fois, étant entendu que cette communication devra pour l'essentiel contenir les mêmes indications à propos de la téléconférence ou vidéoconférence prévue qu'une demande d'autorisation au sens du droit en vigueur ; d'autre part, les conditions dont sont actuellement assorties les autorisations du DFJP seront maintenues sous une autre forme.
L'art. 17, al. 2, CLaH70 ne prévoit pas expressément d'exemption conditionnelle de l'autorisation. Le contexte rend toutefois une telle exemption admissible, d'une part parce qu'une exemption conditionnelle restreint moins les prérogatives des autres États parties que le maintien de l'exigence d'une autorisation et, d'autre part, parce que les art. 17, al. 1, let. b, et 19 CLaH70 permettent à l'autorité qui délivre les autorisations de les assortir de conditions, également s'il s'agit d'autorisations données « d'une manière générale ». Ce qui est admissible pour une autorisation générale doit aussi l'être pour une exemption de l'autorisation.
Comme l'indique le ch. 1.3, la nouvelle réglementation s'appliquera également aux interrogatoires menés dans le cadre de procédures civiles d'États tiers (qui ne sont pas parties à la CLaH70). On procède pour ce faire à des modifications des art. 11 s. LDIP, qui régissent l'entraide judiciaire en matière civile.
Lors de la consultation menée auprès des autorités centrales cantonales (voir le ch. 2 ci-après), un canton a objecté que les États tiers, du fait de la nouvelle réglementation, bénéficieraient de la simplification sans avoir à se plier aux autres règles relatives à l'obtention de preuves statuées par la convention. On peut rétorquer que les changements proposés ne sont pas voués à servir les intérêts des tribunaux étrangers, mais ceux de la population suisse et des entreprises qui sont domiciliées en Suisse. Par ailleurs, les simplifications proposées ne reposent pas sur la condition que l'État étranger concerné accorde la réciprocité. Les États tiers devront aussi respecter les règles consacrées par la déclaration n° 5 et la CLaH70 (voir le ch. 4) ; ils ne seront donc pas mieux lotis que les États parties à la CLaH70.
1.5 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
L'avant-projet n'est annoncé ni dans le message du 29 juin 20207 ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 20208 sur le programme de la législature 2019 à 2023. Il vise à mettre en œuvre la motion 20.4266.
1.6 Classement d'interventions parlementaires
Les modifications proposées donnent suite à la motion 20.4266 ; son classement sera donc proposé.
7 FF 2020 1709
8 FF 2020 8087