Rapport explicatif
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 9 pages
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Les actes de puissance publique les plus fréquemment effectués en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères sont les notifications et les mesures d'obtention de preuves telles qu'auditions de témoins, des parties et d'experts, demandes de production de titres ou inspections par des représentants du tribunal ou des experts. Les notifications et les actes d'obtention des preuves sont aussi l'objet de divers accords multilatéraux et bilatéraux, dont la CLaH54 et la CLaH70. D'autres actes de puissance publique sont néanmoins envisageables sur le territoire suisse, tels que l'audition formelle d'une personne à d'autres fins que l'obtention de preuves. Le nouvel al. 1 couvre également ces actes.
Le renvoi à la voie de l'entraide judiciaire signifie qu'un tribunal étranger, ou une personne par lui mandatée, ne peut effectuer des actes sur le territoire suisse que par l'intermédiaire d'une autorité suisse. Les conditions et les modalités d'octroi de l'entraide judiciaire sont réglées dans les traités internationaux susmentionnés. En l'absence de traité applicable, le tribunal étranger devrait adresser une demande à la Suisse par la voie diplomatique, démarche à la fois compliquée et désuète. Le droit en vigueur prévoit dès lors déjà, à défaut de traité, que les règles de la CLaH54 s'appliquent par analogie (art. 11a, al. 4, LDIP). La nouvelle structure de l'art. 11 LDIP nécessite que le renvoi à la CLaH54 figure également à l'art. 11, al. 1. L'art. 11 AP-LDIP règle dès lors la nécessité de passer par l'entraide judiciaire et l'octroi de celle-ci, tandis que l'art. 11a AP-LDIP porte sur l'exécution des actes d'entraide judiciaire en Suisse. Le déplacement du renvoi ne modifie en rien la situation juridique.
Le renvoi à la CLaH54 sera limité aux chap. I et II, qui régissent l'entraide judiciaire au sens de l'art. 11, al. 1, 1rephrase, AP-LDIP. De fait, cette restriction s'applique déjà largement dans le droit en vigueur, car les chapitres suivants, c'est-àdire le chap. III (caution « judicatum solvi ») et le chap. IV (assistance judiciaire gratuite) sont principalement couverts par les art. 11b et 11c LDIP.
La nouvelle version du renvoi à la CLaH54 clarifie le fait qu'il ne s'agit que d'actes effectués en Suisse. En l'absence de règle figurant dans une convention internationale, c'est le droit national de l'État concerné qui détermine dans quels cas un tribunal suisse doit passer par la voie de l'entraide judiciaire et selon quelles modalités. Rien ne change sur le plan matériel.
Art. 11, al. 2
L'al. 2 consacre une exception à l'al. 1 en cas de recours à des moyens de communication électronique. Il y a deux cas de figure dans lesquels il ne s'impose pas de passer par la voie de l'entraide judiciaire : lorsqu'une personne séjournant en Suisse 1) doit participer à une procédure civile à l'étranger et 2) doit être interrogée par une personne qui y est habilitée par un tribunal étranger.
La 2ephrase renvoie par analogie à la CLaH70. L'exception au principe de l'entraide judiciaire statuée dans la première phrase est par conséquent soumise aux conditions prescrites dans la CLaH70 et dans les déclarations faites par la Suisse en rapport avec cette convention, notamment la déclaration n° 5. Il en résulte que le régime applicable sera le même avec les États parties à la CLaH70 qu'avec les États tiers : ces derniers pourront mener des auditions ou des interrogatoires par téléconférence ou vidéoconférence sans autorisation préalable, tout comme les États contractants selon la nouvelle règle applicable.
Art. 11, al. 3
Le texte de l'al. 3 provient de l'art. 11 LDIP, à l'exception de la nouvelle partie de phrase « Sauf disposition contraire du droit fédéral ». Dans la version française, on adapte également la proposition principale, car la teneur actuelle (« sont traitées », ce qui suggère le traitement de tous les dossiers, alors que les versions allemande et italienne se limitent correctement au rôle d’intermédiaire) était interprétée de manière erronée dans la doctrine.
La nouvelle partie de phrase donne à comprendre que l'al. 3 a un caractère subsidiaire. Elle permet en outre de fonder plus soigneusement en droit la situation actuelle. Les dispositions de la LDIP sont régulièrement présumées remplacer des dispositions plus anciennes sur le même sujet. Or, selon la doctrine dominante, l'art. 11 LDIP dans la version entrée en vigueur en 2011 ne modifie en rien la déclaration faite par le Conseil fédéral en 1994 lors de l'adhésion à la CLaH70 et à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65)13, déclaration selon laquelle les autorités centrales chargées de l'exécution de la convention sont cantonales.
7 Conséquences
7.1 Conséquences pour la Confédération
La réglementation proposée ne fonde pas de nouvelles tâches de la Confédération. Le remaniement des compétences à l'al. 1 de la déclaration n° 5 permettra à l'autorité fédérale compétente d'accomplir ses tâches de manière plus efficace.
La suppression des autorisations au cas par cas permettra en outre d'éviter de nombreuses procédures.
7.2 Conséquences pour les cantons
L'avant-projet ne prévoit pas de nouvelles tâches pour les cantons. Le remaniement des compétences à l'al. 1 de la déclaration n° 5 permettra même de décharger les cantons.
Le fait que l'on puisse éviter des procédures aura des conséquences positives en termes de charge de travail pour les autorités cantonales d'entraide judiciaire.