Rapport explicatif

Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 9 pages

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Déclaration n° 5, al. 3

L'al. 3 régit l'exemption de l'autorisation mentionnée à l'al. 1 (en relation avec l'art. 17 CLaH70) s'agissant des interrogatoires ou de la participation à des audiences auprès de tribunaux étrangers par téléconférence ou vidéoconférence. Cette exemption est subordonnée à une série de conditions qui proviennent de la pratique en vigueur. En cas de non-respect, l'interrogatoire ou l'audition d'une personne se trouvant en Suisse dans le cadre d'une procédure civile étrangère constitue un acte exécuté sans droit pour un État étranger, au sens de l'art. 271 CP.

La réglementation s'applique dans les cas où la personne concernée séjourne en Suisse pendant la téléconférence ou vidéoconférence. Elle ne prévoit pas que celle-ci doive se rendre dans un lieu particulier (par exemple les locaux d'un tribunal civil) pour les besoins de la conférence. Selon les termes de la réglementation, la personne qui mène l'interrogatoire ou le tribunal qui procède à l'audition doit en revanche se trouver à l'étranger au moment où la conférence a lieu.

La première et la cinquième conditions (let. a et e) figurant à l'al. 3 se réfèrent à l'art. 19 CLaH70, qui permet à un représentant de l'autorité qui délivre les autorisations d'« être présent à l'acte d'instruction », et ce également si les autorisations sont délivrées « d'une manière générale » (art. 17, al. 1, let. a, CLaH70). Les États contractants doivent continuer de jouir de cette prérogative même en cas d'exemption de l'autorisation. Il ne semble pas problématique qu'elle ne soit pas exercée par l'OFJ lui-même en tant qu'autorité qui délivre les autorisations, mais par l'autorité cantonale associée à l'affaire, car l'organisation interne des autorités relève des États contractants. Une éventuelle participation de l'autorité centrale cantonale à la téléconférence ou vidéoconférence servira en premier lieu à garantir le respect des règles de protection de la personne concernée et des obligations de maintien du secret statuées par le droit suisse.

La let. a prévoit que l'OFJ et l'autorité centrale cantonale seront informés qu'une téléconférence ou vidéoconférence doit avoir lieu, à quelle heure et à quelle date. Peu importe qui fournit ces informations ; ce peut être la personne concernée. La communication devra intervenir « en temps utile ». Cette notion provient de l'art. 19 CLaH70 et doit être comprise au sens de cette disposition. Il s'impose de donner suffisamment de temps à l'autorité centrale cantonale pour qu'elle soit en mesure de participer à la téléconférence ou vidéoconférence si elle le souhaite.

La let. b comporte une liste des indications relatives à la procédure civile étrangère et à la téléconférence ou vidéoconférence prévue et qui doivent figurer dans la communication aux autorités. Selon la let. c, si le tribunal étranger a désigné un commissaire, il faudra joindre une copie du prononcé à la communication. La let. d précise que les autorités peuvent exiger des informations supplémentaires, par exemple sur les modalités techniques de la téléconférence ou vidéoconférence.

La fourniture des indications énumérées permettra à la Suisse de garder le contrôle sur les actes de puissance publique qui ont des implications sur son territoire et à l'autorité centrale cantonale de décider si elle souhaite prendre part à la téléconférence ou vidéoconférence.

L'OFJ ou l'autorité centrale cantonale peuvent être invités à apprécier de manière informelle si les informations et documents qui leur ont été fournis suffisent à remplir les exigences de la déclaration n° 5. Les tribunaux chargés d'une éventuelle procédure pénale au sens de l'art. 271 CP ne seront toutefois pas liés par une telle appréciation. L'OFJ et l'autorité centrale cantonale ne sont pas habilités à émettre une décision formelle en constatation. Lorsqu'une autorité constate que des informations ou documents font défaut, elle est libre de le faire savoir à l'auteur de la notification.

La let. f, qui exige une déclaration écrite de la personne concernée par laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance des règles définies et consent à participer à la téléconférence ou vidéoconférence va au-delà de la pratique actuelle. Elle vise à assurer le maintien du niveau de protection actuel de la personne concernée. Dans le droit en vigueur, les décisions d'autorisation indiquent à la personne concernée les droits dont elle dispose. Si l'autorisation disparaît, il faudra lui fournir ces renseignements juridiques sous une autre forme. La personne concernée pourra retirer son consentement ultérieurement (let. g).

Les droits procéduraux de la personne concernée découlent principalement des let. g à i, lesquelles renvoient notamment aux art. 20 s. CLaH70. L'art. 21 CLaH70 comporte pour sa part un renvoi à l'art. 11 CLaH70, qui règle la dispense de déposer de la personne concernée. La let. j mentionne que les obligations de secret du droit suisse doivent en tous les cas être respectées.

Déclaration n° 5, al. 4

À la demande de diverses autorités centrales cantonales (voir le ch. 2), l'al. 4 indique que les demandes d'autorisation au sens de l'al. 1 et les communications au sens de l'al. 3 peuvent être adressées à l'OFJ sous forme électronique, par exemple par e-mail. La deuxième phrase précise qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle du canton où aura lieu l'acte d'instruction (ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue). Dans le cas visé à l'al. 3, il s'agira du canton dans lequel la personne concernée séjournera au moment de la téléconférence ou vidéoconférence. Contrairement à la déclaration de la Suisse relative à l'art. 4 CLaH70 (déclaration n° 3), les demandes et les notifications ne devront pas impérativement être rédigées dans la langue de la partie du canton concernée. Il en est ainsi d'une part parce qu'elles ne sont pas adressées à une autorité de district (contrairement aux cas visés dans la déclaration n° 3), mais à une autorité fédérale et à une autorité centrale cantonale. D'autre part, le lieu est plus difficile à déterminer dans les cas visés que dans les demandes d'entraide au sens du chap. I de la CLaH70.

6 Commentaire des dispositions de la LDIP

Art. 11, al. 1, AP-LDIP

Dans le cas particulier des téléconférences et vidéoconférences, la nouvelle réglementation vise une exception au principe selon lequel les autorités étrangères doivent passer par la voie de l'entraide judiciaire pour effectuer des actes de puissance publique sur le territoire suisse (voir ci-dessous concernant l'al. 2). Ce principe, qui découle de l'acception suisse de la souveraineté, n'est pour l'instant codifié nulle part sous une forme générale. Le nouvel al. 1 comble cette lacune.