Rapport explicatif
Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 9 pages
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8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
L'art. 1 de l'avant-projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.14), qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer les traités et à les ratifier. Aux termes de l'art. 166, al. 2, Cst., c'est à l'Assemblée fédérale qu'il revient d'approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]15; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]16). Les dispositions relatives à la compétence de conclure des traités s'appliquent par analogie aux déclarations et réserves unilatérales relatives aux traités internationaux.
Il s'agit d'une modification unilatérale des obligations internationales de la Suisse en vertu de la CLaH70, à laquelle le Conseil fédéral ne pourrait procéder seul que si elle était de portée mineure (application par analogie de l'art. 7a, al. 2, 2e phrase, LOGA). Or ce n'est pas le cas puisque la déclaration n° 5 vise la souveraineté de la Suisse et les droits de personnes et contient ainsi des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l'art. 22 LParl. Seuls les détails de la nouvelle réglementation sont de portée mineure. L'avant-projet prévoit par conséquent que l'Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à modifier la déclaration et prescrive les contenus essentiels de sa nouvelle mouture.
L'arrêté fédéral par lequel la CLaH70 a été approuvée17 ne mentionnait pas expressément la déclaration n° 5. Toutefois, le message qui l'accompagnait18 comportait le texte de toutes les déclarations de la Suisse relatives aux conventions concernées. L'approbation porte donc également sur le texte des déclarations, ou du moins sur leur contenu.
L'art. 2 de l'avant-projet prévoit des adaptations de la LDIP, laquelle se fonde sur les art. 54 et 122 Cst. (compétence de la Confédération dans les affaires étrangères et concernant la législation en matière de droit civil)19. C'est à l'Assemblée fédérale qu'il revient d'édicter les dispositions importantes qui fixent des règles de droit (art. 164, al. 1, Cst.).
8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Il s'agit en l'espèce de l'adaptation d'une déclaration relative aux art. 15, 16 et 17 CLaH70. Conformément à l'art. 34 CLaH70, tout État peut « à tout moment retirer ou modifier une déclaration ».
Les modifications proposées n'ont pas de conséquences sur d'autres obligations internationales de la Suisse.
8.3 Forme de l'acte à adopter
L'approbation de l'Assemblée fédérale porte sur la modification d'une déclaration relative à un traité international. Elle prendra la forme d'un arrêté fédéral, en application par analogie de l'art. 24, al. 3, LParl. La forme de l'arrêté simple ne convient pas, car la modification en question porte sur des dispositions importantes qui fixent des règles de droit (voir le ch. 7.1), lesquelles sont sujettes au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).
Les modifications prévues dans la LDIP, étroitement liées à celles de la déclaration n° 5, sont intégrées à l'arrêté fédéral, en application par analogie de l'art. 141a, al. 2, Cst.
8.4 Frein aux dépenses
L'avant-projet ne comporte pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions ni ne fonde de nouveaux crédits d'engagement ou de plafonds de dépenses.
8.5 Délégation de compétences législatives
L'avant-projet ne délègue pas de compétences législatives.
8.6 Protection des données
L'avant-projet ne soulève pas de questions en rapport avec la protection des données.
14 RS 101
15 RS 171.10
16 RS 172.10
17 Arrêté fédéral du 9 juin 1994 concernant trois conventions de La Haye et un Accord européen relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile ou commerciale (BO 1994 2807)
18 Message du 8 septembre 1993 concernant la ratification de quatre instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, FF 1993 III 1185
19 Plus précisément sur les dispositions en la matière qui figuraient dans l'ancienne Constitution du 29 mai 1874.