Rapport explicatif

Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

être adressée à l'Office fédéral de la justice (OFJ). Une copie de ladite demande doit être transmise à l'autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.

2Le commissaire au sens de l'art. 17 peut procéder lui-même à l'obtention des preuves ou seulement la superviser. Il veille au respect des dispositions de la Convention et, selon le cas, des conditions dont est assortie l'autorisation ou des conditions énumérées à l'al. 3. Il peut au besoin se faire représenter. Le tribunal peut désigner plusieurs commissaires.

3Une personne séjournant en Suisse peut sans autorisation préalable être interrogée par un commissaire se trouvant à l'étranger ou participer à une audience à l'étranger par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l'image, si les conditions suivantes sont réunies :

a. L'heure et la date de la téléconférence ou vidéoconférence sont communiquées en temps utile à l'OFJ et à l'autorité centrale du canton sur le territoire duquel la personne concernée séjournera au moment de la conférence (art. 19).

b. La communication comporte les indications suivantes :

- désignation et n° de référence de l'affaire,

- désignation du tribunal compétent,

- noms et adresses des parties et de leurs représentants (y compris les éventuels représentants dans l'État requis),

- nom et adresse de la personne concernée,

- noms et fonctions des autres personnes participant à la téléconférence ou vidéoconférence,

- nature et objet de l'affaire et sujet de la téléconférence ou vidéoconférence.

c. Si le tribunal a désigné un commissaire, une copie du prononcé est jointe à la communication.

d. Les autorités peuvent exiger des informations supplémentaires.

e. À sa demande, l'autorité centrale cantonale peut participer à la téléconférence ou vidéoconférence (art. 19).

f. Une déclaration écrite de la personne concernée par laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et consent à sa participation à la téléconférence ou vidéoconférence est jointe à la communication.

g. La personne concernée peut en tout temps retirer son consentement.

h. Les règles des art. 20 et 21 doivent être respectées.

i. La personne concernée a le droit d'être interrogée et de s'exprimer dans sa langue maternelle.

j. Les dispositions du droit pénal suisse sur les obligations de secret, en particulier l'art. 273 du code pénal, doivent être respectées.

4Les demandes au sens de l'al. 1 et les communications au sens de l'al. 3 peuvent être adressées à l'OFJ sous forme électronique. Elles doivent être rédigées dans une langue officielle du canton concerné ou accompagnées d'une traduction.

5.2 Commentaire par alinéa

Remarques liminaires

La déclaration n° 5, qui ne comporte actuellement qu'un seul alinéa, en comptera quatre. L'al. 1 correspond au texte de la déclaration actuelle, à cela près qu'il règle plus clairement les compétences internes en matière d'octroi des autorisations. L'al. 2 fait état de précisions qui, en partie, figurent actuellement dans les conditions des décisions d'autorisation. L'al. 3 consacre de nouvelles règles spéciales pour l'obtention de preuves par téléconférence ou vidéoconférence. L'al. 4 est consacré aux aspects formels des demandes et communications au sens des al. 1 et 3. Les règles spéciales applicables aux interrogatoires menés par téléconférence ou vidéoconférence consistent en une exemption de l'autorisation en application de l'art. 17, par. 2, CLaH70 (voir le ch. 1.4).

Déclaration n° 5, al. 1

L'al. 1 se fonde sur l'actuelle déclaration n° 5. Les nouveautés sur le plan du contenu consistent dans la réserve en faveur des interrogatoires ou auditions par téléconférence ou vidéoconférence, réglés à l'al. 3, et dans la clarification des règles de procédure. Le texte actuel de la déclaration n° 5 prévoit que les demandes d'autorisations au sens des art. 15 ss CLaH70 doivent être adressées à l'autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction. Cette règle, élaborée du temps où les cantons étaient encore compétents en matière de procédure civile, soulève des questions relatives à la répartition des rôles. Le texte est modifié de manière à ce que la demande soit adressée à l'OFJ et à ce que l'autorité centrale cantonale en reçoive une copie. Celle-ci pourra de la sorte faire ses remarques concernant la demande. On établit par ailleurs clairement le fait que la compétence en matière d'octroi d'autorisations relève entièrement du DFJP, comme il découle de l'art. 31 OLOGA, adopté après le dépôt de la déclaration n° 5. Les autorisations délivrées en vertu du chap. II de la CLaH70 constituent, comme cela a été dit, des autorisations au sens de l'art. 271 CP. Les autorités centrales cantonales qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation évoquée au ch. 2 se sont ralliées sans exception à cette modification. Six d'entre elles s'en sont félicitées. Une autorité centrale souhaiterait une modification encore plus poussée, d'après laquelle les cantons ne seraient plus du tout impliqués dans les procédures au sens des al. 1 et 3.

Déclaration n° 5, al. 2

L'al. 2 comporte des précisions qui, dans la pratique actuelle, figurent en partie dans les conditions des décisions d'autorisations. Il indique notamment que les commissaires peuvent se faire représenter s'ils sont empêchés. Une telle représentation ne remet nullement en question les autres prérogatives et obligations du commissaire, que son représentant doit assumer à sa place.