Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
pas être repris tel quel. Les particularités de la juridiction pénale administrative et les spécificités du droit pénal administratif matériel des lois sectorielles requièrent en effet de nombreuses adaptations. L’avant-projet propose dès lors le maintien d’une loi spéciale consacrée au droit pénal administratif, plutôt qu’une intégration de ce dernier dans le CP et le CPP.
L’absence de révision de la DPA durant près de cinquante ans a entraîné l’apparition de nombreuses règles spéciales, matérielles et procédurales, dans les lois sectorielles, de sorte que la matière manque d’unité. Pour y remédier, l’avant-projet propose de réglementer de manière uniforme, dans la DPA, les institutions communes à plusieurs unités administratives, telles que les conditions de la punissabilité pour les infractions commises dans le cadre d’une entreprise et les mesures de contrainte.
L’avant-projet propose ainsi de réviser l’art. 7 DPA en vigueur et de ses dispositions dérivées éparpillées dans les lois sectorielles sous la forme d’une réglementation unique de la punissabilité pour les infractions commises dans le cadre d’une entreprise. Il maintient le principe d’une condamnation de l’entreprise au paiement de l’amende sans faute de sa part. L’entreprise sera désormais passible d’une amende de 50'000 francs au plus lorsqu’une contravention de droit pénal administratif est commise dans sa gestion et que les mesures d’enquête nécessaires apparaissent disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.
L’avant-projet propose en outre une réglementation uniforme de toutes les mesures de contrainte. Il ouvre le recours aux mesures de surveillance secrètes, d’une part, en reprenant les cas dans lesquels les autorités de poursuite pénale administrative peuvent actuellement recourir aux mesures de surveillance secrètes en vertu de la législation spéciale et en les complétant, et, d’autre part, en reprenant largement les conditions procédurales du CPP.
Concernant les compétences des autorités pénales, l’avant-projet propose de les maintenir pour la plupart. Il propose cependant de confier désormais au tribunal des mesures de contrainte l’ensemble des compétences qui lui reviennent en procédure pénale ordinaire, y compris celles qui sont actuellement exercées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en matière de levée des scellés. Il propose également de renoncer à toute compétence des ministères publics de la Confédération et des cantons dans la procédure judiciaire. Désormais, les unités administratives soutiendront seules l’accusation devant les tribunaux.