Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Condensé

La présente révision vise à moderniser le droit pénal administratif, plus particulièrement la procédure pénale administrative, afin de tenir compte de l’évolution survenue dans la procédure pénale depuis l’adoption de la loi en vigueur en 1974. Elle a pour objectif principal de garantir les droits des prévenus tout en offrant aux autorités de poursuite pénale administrative des instruments procéduraux modernes et efficaces. Pour ce faire, elle propose un alignement de principe sur les règles du code de procédure pénale. Il s’agit ainsi de garantir en droit pénal administratif le même niveau de protection des droits de la défense qu’en droit pénal ordinaire au moyen de règles plus précises qui tiennent compte des réalités et des besoins actuels. Une réglementation dérogatoire n’est prévue que dans la mesure nécessaire à la prise en compte des particularités de la juridiction pénale administrative.

Contexte

La présente révision a pour origine la motion Caroni 14.4122 « Pour un droit pénal administratif moderne » qui charge le Conseil fédéral de présenter un projet de révision totale de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) ou un projet remplaçant cette loi par des modifications du code pénal (CP) et du code de procédure pénale (CPP). La DPA est composée d’une première partie consacrée au droit matériel et d’une seconde, qui constitue la majeure partie de la loi, consacrée au droit procédural. Elle est entrée en vigueur le 1erjanvier 1975 et n’a, depuis lors, fait l’objet que de quelques modifications ponctuelles, mais d’aucune révision totale. Elle a en particulier été exclue de l’unification du droit de procédure pénale dès 1997 en raison du temps qu’aurait pris son intégration. La présente révision a dès lors pour objectif d’y remédier en garantissant aux prévenus en procédure pénale administrative les mêmes droits qu’en procédure pénale ordinaire, tout en offrant aux autorités compétentes des instruments procéduraux leur permettant de faire face efficacement aux défis actuels.

Contenu du projet

La poursuite et le jugement des infractions aux lois administratives de Confédération requièrent la maîtrise du droit administratif du domaine considéré. C’est pourquoi la DPA confie ces tâches à l’administration fédérale. L’alternative consisterait à transférer cette compétence aux autorités de poursuite pénale ordinaire. Or, le droit pénal administratif représente, d’une part, une masse d’affaires considérable et, d’autre part, une matière qui requiert effectivement des connaissances pointues dans des domaines très divers. Cela entraînerait des conséquences très importantes sur l’organisation et les coûts de fonctionnement de ces autorités. Un transfert de compétence paraît ainsi politiquement irréaliste aussi bien en faveur du Ministère public de la Confédération que des autorités pénales cantonales. L’avant-projet propose dès lors de maintenir la juridiction pénale administrative existante.

Dans la mesure où le droit pénal administratif constitue pleinement du droit pénal, les principes applicables en droit pénal ordinaire – matériel et procédural – doivent également y trouver application. Les spécificités des infractions de droit pénal administratif, ainsi que la mise en œuvre de ce droit par l’administration nécessitent cependant des aménagements. Le droit pénal administratif doit par conséquent déroger respectivement au CP et au CPP uniquement dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ses particularités. La première partie de la DPA consacrée au droit matériel contient, d’une part, des dispositions qui dérogent à la partie générale du CP et, d’autre part, des dispositions qui dérogent à la partie spéciale du CP en matière d’escroquerie, de faux dans les titres et d’entrave à l’action pénale. Elle présente un besoin de révision limité, compte tenu du peu de dispositions concernées et du fait que certaines d’entre elles ont déjà été révisées avec la loi sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021. A l’inverse, la partie consacrée au droit procédural nécessite une révision totale dans le sens d’un alignement aussi grand que possible sur le CPP. Ce dernier ne peut toutefois