Rapport explicatif

Consultation 2022/24: Révision de la réglementation du traitement avec prescription d’héroïne (HeGeBe) dans l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup) · 7 pages

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L’ancienne autorisation d’hospitalisation prévue en cas d’hospitalisation de courte durée de la patiente ou du patient sera désormais comprise dans le mécanisme de l’art. 13, al. 2.

Art. 18, al. 1

L’al. 1 devra être modifié afin de résoudre une incohérence du texte légal qui réservait l’autorisation de se procurer, d’utiliser et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement HeGeBe aux médecins pouvant justifier d’une expérience dans le traitement de personnes gravement dépendantes à l’héroïne (ce qui nécessitait dans la plupart des cas l’autorisation visée elle-même à l’art. 18). L’autorisation pourra donc désormais être délivrée à tout médecin au bénéfice d’une autorisation de prescrire, remettre ou administrer des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes (art. 3e, al. 1 LStup) et justifiant d’une expérience suffisante dans le domaine des addictions lui permettant de prendre en charge le suivi d’une patiente ou d’un patient HeGeBe de manière adéquate (formation spécifique, expérience professionnelle dans les TAO, stages pratiques, etc.).

Art. 21, al 1, let. d, 3 et 4

L’al. 1 let. d devra être modifié afin de garantir une cohérence vis-à-vis de la nouvelle teneur des art. 13, al. 2, 14, al. 1, et 16, al. 1. L’institution visée à l’al. 1, let. d, concernera en effet uniquement les centres HeGeBe et non les institutions externes appropriées.

Un nouvel al. 3 devra être introduit pour rappeler que l’OFSP a la possibilité d’adapter l’autorisation délivrée à la patiente ou au patient et d’y prévoir des charges et conditions afin d’assurer un suivi thérapeutique adéquat en cas de remise à l’emporter sur la base de l’art. 13, al. 5, ainsi qu’en cas de délégation de la remise ou de l’administration dans une institution externe appropriée sur la base de l’art. 14a, al. 2.

L’al. 4 devra en outre être modifié afin de faire passer la durée de validité de l’autorisation remise à la patiente ou au patient de deux à cinq ans opérant ainsi une mise à niveau avec les autorisations remises à l’institution et au médecin. Le HeGeBe est en principe un traitement long d’une maladie chronique que les patientes et patients suivent pour une très longue période, la modification permettra ainsi de réduire la charge administrative.

Art. 24

L’art. 24 devra être modifié pour prévoir une publication par l’OFSP d’un rapport sur la situation du HeGeBe tous les deux ans et non plus annuellement. En effet, le HeGeBe bénéficie aujourd’hui d’une longue expérience et d’une stabilité très importante qui ne nécessitent plus la publication annuelle d’un rapport de situation. Un suivi scientifique régulier du HeGeBe restera assuré. Un rapport bisannuel permettra toutefois de concentrer les ressources humaines et financières pour fournir une analyse plus approfondie (qualitative et quantitative) de la situation du traitement et offrir ainsi une base adéquate pour procéder aux adaptations réglementaires qui pourraient apparaître nécessaires.

Art. 41

Le renvoi à l’art. 3f LStup contenu dans la phrase introductive de l’art. 41 a été modifié afin de tenir compte de la modification de la LStup.

Chiffre II

La modification devra entrer en vigueur le 1er avril 2023 afin d’assurer une mise en œuvre continue de la réglementation adaptée dans le cadre du COVID-19 et prolongée jusqu’au 31 mars 2023.

Conséquences en matières financières, de personnel et autres

Conséquences pour l’OFSP

La modification de l’OAStup ne devrait pas avoir d’impact majeur sur l’OFSP, malgré l’introduction d’une obligation d’annonce à l’OFSP en cas de délégation et d’autorisation en cas de remise de plus de sept doses journalières de traitement, du fait notamment de l’augmentation de la durée des autorisations aux patients de deux à cinq ans.