Rapport explicatif

Consultation 2022/33: Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF): comblement d’une lacune pénale · 7 pages

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Condensé

La modification proposée de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) vise à combler une lacune pénale en instaurant une nouvelle infraction – sous la forme d’une contravention – pour la violation de l'obligation de publier un prospectus ou une annonce préalable de l'offre contenant des indications exactes et complètes.

Contexte

Le texte actuel de la LIMF prévoit que la société visée qui donne des indications fausses ou incomplètes dans la prise de position sur une offre publique d'acquisition est punie d'une amende (art. 153, al. 1, let. b, LIMF). Il ne comporte par contre aucune disposition pénale qui s'appliquerait dans le cas où l’offrant fournirait des indications fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l'annonce préalable de l'offre. Cela paraît choquant. Pour les actionnaires de la société visée, la présence d'indications exactes et complètes dans le prospectus ou l'annonce préalable de l'offre est tout aussi importante que la présence de telles indications dans la prise de position du conseil d'administration de cette société.

Contenu du projet

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est proposé d'introduire dans la LIMF une nouvelle infraction pénale – sous la forme d’une contravention – pour la violation de l'obligation de publier un prospectus ou une annonce préalable de l’offre contenant des indications exactes et complètes. Par analogie avec la peine encourue en cas de fourniture d'indications fausses ou incomplètes dans la prise de position sur l'offre publique d'acquisition de la société visée, le contrevenant sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus s'il a agi intentionnellement et de 150 000 francs au plus s'il a agi par négligence.