Rapport explicatif

Consultation 2022/33: Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF): comblement d’une lacune pénale · 7 pages

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OOPA)2 précise quelles sont exactement les indications qui doivent figurer dans le prospectus de l'offre (cf. art. 17 ss OOPA).

L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus, c'est-à-dire publier une annonce préalable (cf. art. 131, al. 1, LIMF). Le contenu de l'annonce préalable est précisé dans l'OOPA (cf. art. 5 ss OOPA). Le prospectus de l'offre ne peut comporter de modification par rapport à l'annonce préalable que si cette modification est globalement favorable aux destinataires (cf. art. 8, al. 2, OOPA).

Le non-respect par l'offrant des dispositions relatives au contenu du prospectus de l'offre et de l'annonce préalable n'est actuellement pas puni par la LIMF. En revanche, le conseil d'administration de la société visée est passible d’une peine s'il donne des indications fausses ou incomplètes dans la prise de position sur l'offre publique d'acquisition (cf. art. 132 LIMF).

Dans certains cas, le fait de donner des indications fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l'annonce préalable de l'offre n'en pourrait pas moins constituer une infraction au droit pénal général, comme le fait de fournir de faux renseignements sur des entreprises commerciales (cf. art. 152 CP3). En outre, la non-exécution, dans le prospectus ou l'annonce préalable de l’offre, d'une rectification demandée par la commission (cf. art. 138, al. 3, LIMF), sous la menace d'une amende, pourrait être sanctionnée de cette façon sur la base de l'art. 292 CP.

2.2 Nécessité de légiférer et objectifs

Actuellement, le droit des offres publiques d’acquisition ne règle pas uniformément les dispositions pénales selon qu’elles s’appliquent aux offrants ou aux sociétés visées, une asymétrie qui ne semble pas justifiée. Alors que les organes des sociétés visées sont punis d’une amende s’ils présentent aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l’offre contenant des indications fausses ou incomplètes (art. 153, al. 1, let. b, LIMF), il n’existe aucune sanction similaire si l’offrant donne des indications fausses ou incomplètes dans le prospectus de l’offre ou l’annonce de l’offre. Par conséquent, il s’agit de combler cette lacune en termes de punissabilité. L’objectif est de garantir aux actionnaires de la société visée qu’ils puissent prendre une décision en toute liberté, en se fondant sur des informations complètes et correctes.

Il n’est pas suffisant de rendre dans certains cas punissable le fait de faire figurer des indications fausses ou incomplètes dans un prospectus d’offre publique d’achat ou dans l’annonce d’une offre. Certes, la Commission des offres publiques d’acquisition peut, en de tels cas, veiller au rétablissement de l’ordre légal et assortir ses prescriptions d’une menace de peine au sens de l’art. 292 du code pénal. Dans la pratique, il est toutefois difficile de rétablir l’ordre légal, surtout lorsque les ventes d’actions ont déjà été effectuées. En outre, il semble problématique que le caractère punissable n’intervienne que si l’offrant ne corrige pas le prospectus d’offre ou l’annonce de son offre. L’avant-projet qui fait l’objet du présent rapport vise à

2 RS 954.195.1

3 RS 311.0