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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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39 1523 Crotonic acid 0,05 exprimée en acide

4101 3-Hydroxybutanoic acid-3-hydroxy-pentanoic acid, copolymer crotonique

5327* Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)

* Dans la colonne 2, les substances suivis d’un * ne sont listées que dans l’annexe 2 (matières plastiques)

2.2 Restrictions pour certaines substances

2.2.1 Les substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique ne peuvent être

utilisées que si elles sont admises comme telles aux annexes 2 et 10. Les colorants et pigments contenant des nanoparticules peuvent être utilisés pour autant qu’aucune nanoparticule ne migre dans la denrée alimentaire.

2.2.2 Les amines aromatiques primaires énumérées à l’annexe 7 de l’ordonnance de

23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain1 et pour lesquelles aucune limite de migration n’est spécifiée dans l’annexe 2 ou 10, tableau 1, ne peuvent pas migrer ou ne peuvent pas être libérées par les matériaux et objets imprimés dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire. La conformité est établie à l’aide des méthodes d’essai de migration adéquates sélectionnées conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 qui peuvent confirmer l’absence de migration au-delà d’une limite de détection de 0,002 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire, appliquée à chaque amine aromatique primaire.

En ce qui concerne les amines aromatiques primaires non énumérées à l’annexe 7 de l’ordonnance de 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain et pour lesquelles aucune limite de migration spécifique n’est mentionnée à l’annexe 2 ou 10, tableau 1, la conformité est contrôlée selon les principes scientifiques internationalement reconnus en matière d’évaluation des risques. La somme de ces amines aromatiques primaires ne peut toutefois pas dépasser 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire.

2.2.3 Substances avec une restriction d’utilisation (colonne 10) de l’annexe 2 : seules les substances

reprises dans l’annexe 10 sont admises pour la fabrication des encres d’emballage.

2.2.4 Dans les matériaux et objets imprimés, les valeurs de migration des substances mentionnées

dans les annexes 2 et 10 ne peuvent dépasser les valeurs spécifiques de migration fixées dans ces annexes en tenant compte également de l’apport du support.

2.2.5 Les matériaux et objets imprimés ne peuvent libérer les substances mentionnées dans le

tableau 3 ci-dessous dans des quantités supérieures aux limites de migration spécifiques exprimées en mg/kg de denrée alimentaire ou simulant mentionnées dans la colonne 3, sous réserve des remarques de la colonne 4.

Les substances mentionnées dans le tableau 3 ne peuvent être utilisées que dans le respect des exigences en matière de composition énoncées à l’art. 35. Si l’art. 35 n’autorise pas l’utilisation d’une telle substance, celle-ci ne peut être présente qu’en tant qu’impureté, sous réserve des restrictions énoncées dans le tableau 3.

Tableau 3 Restrictions applicables aux substances faisant partie des sels

1 2 3 Nom Sels autorisés conformément à LMS [mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de Remarque l’art. 35, al. 2 denrée alimentaire] Aluminium oui Ammonium oui - (1) Antimoine non 0,04 (2) Arsenic non ND Baryum oui Cadmium non ND (LD 0,002) Calcium oui - (1)

1 RS 817.023.41