Projet mis en consultation OEneR
Consultation 2022/45: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er juillet 2023 · 3 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;
c. les installations mettant ou ayant mis en œuvre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP), pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.
Art. 15, al. 1bis
Variante 1
1bis Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations hydroélectriques correspond à la moyenne des prix qui sont fixés durant la période ci-après sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse:
a. pour les installations avec mesure de la courbe de charge: une semaine;
b. pour les installations sans mesure de la courbe de charge: un trimestre.
Variante 2
1bis Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations hydroélectriques avec mesure de la courbe de charge correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un mois sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations hydroélectriques avec mesure de la courbe de charge dans le système de rétribution de l’injection.
1ter Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations hydroélectriques sans mesure de la courbe de charge correspond à la moyenne trimestrielle des prix de marché de référence mensuels visés à l’alinéa 1bis.
Art. 26 Indemnité de gestion
1 Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh composée d’une part fixe pour les coûts de commercialisation et d’une part variable pour les coûts de l’énergie d’ajustement.
2 La part pour les coûts de commercialisation se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les technologies.
3 La part variable pour les coûts de l’énergie d’ajustement est calculée mensuellement sur la base des prix moyens de l’énergie d’ajustement.
4 Les montants suivants, fixés sur la base des prix moyens de l’énergie d’ajustement des années 2013, 2014 et 2015, servent de base pour déterminer la part variable:
a. 0,44 ct. pour les installations photovoltaïques et les éoliennes;
b. 0,17 ct. pour les installations hydroélectriques;