Rapport explicatif
Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 9 pages
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mentionner ces frais administratifs dans leurs conditions générales, mais ils seront limités par les montants fixés. Le DFI prévoit d’établir son ordonnance sur les frais administratifs des assureurs parallèlement à la révision de l’OAMal. Etant donné que le DFI déterminera à l’avenir les frais administratifs maximaux, il n’est plus nécessaire de préciser dans la première phrase de l’alinéa 2 que ces frais doivent être d’un montant approprié. Les assureurs fixeront les frais de rappel et de sommation en fonction de leurs frais administratifs et dans les limites des montants maximaux déterminés par le DFI.
2.3 Annonce des actes de défaut de biens et d'autres créances : art. 105f OAMal
L’art. 105f OAMal actuellement en vigueur règle d’une part l’information périodique que les assureurs fournissent aux cantons concernant l’évolution des actes de défaut de biens (al. 1) et d’autre part le décompte final (al. 2). Il faut toutefois encore régler le droit d’option que les cantons peuvent désormais exercer selon l’art. 64a, al. 5, LAMal et les informations à fournir concernant les créances selon l’art. 64a, al. 3bis, LAMal. Pour davantage de clarté, nous avons scindé le contenu de la réglementation en deux dispositions distinctes. La reprise supplémentaire des créances annoncées fera dorénavant l’objet de l’art. 105fbisOAMal.
De plus, il y a lieu d’ajouter une règle de compétence dans le nouvel art. 105f, al. 1, OAMal. En effet, tant l’art. 105j, al. 1, let. f, OAMAl (organe de contrôle) que l’art. 105k, al. 2, OAMal (versements des cantons aux assureurs) indiquent que la créance est annoncée au canton dans lequel l’acte de défaut de biens a été établi. Il faut donc le préciser également pour l’annonce des actes de défaut de biens à l’art. 105f, al. 1, OAMal.
L’actuel alinéa 1 de l’art. 105f OAMal figurera désormais à l’alinéa 2 de l’art. 105f OAMal avec un contenu inchangé.
Par ailleurs, il faut ajouter un alinéa 3 à l’art. 105f OAMal pour traiter de l’annonce des créances au sens de l’art. 64a, al. 3bis, LAMal concernant les enfants. L’assureur doit les annoncer au canton dans lequel l’enfant est domicilié à la naissance de ces créances. La notion de domicile a été choisie, car le lieu de résidence est susceptible de changer régulièrement pour les enfants qui sont placés auprès d’un parent, puis de l’autre et finalement dans un foyer. L’assureur doit justifier le montant des créances vis-à-vis de l’autorité cantonale compétente comme ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un acte de défaut de biens ou d’un titre équivalent. Il doit également expliquer la raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent. Par exemple, aucun acte de défaut de biens ou titre équivalent ne peut être établi lorsque les parents ont un domicile inconnu ou sont partis à l’étranger, dans un pays où ils ne peuvent pas être poursuivis.
2.4 Reprise supplémentaire des créances et décompte : art. 105fbis, al. 1 à 3, OAMal
L’art. 64a, al. 5, LAMal prévoit que si le canton prend en charge 5 % supplémentaires des créances ayant fait l’objet de l’annonce, l’assureur lui cède ces créances. Le rapport explicatif du 27 janvier 2021 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) précise que le canton doit prendre en charge toutes les créances que l’assureur lui a communiquées7.
Le 16 décembre 2021, lors des débats au Conseil national, la Conseillère nationale Sarah Wyss a demandé si le terme « créances » mentionné à l’art. 64a, al. 5 de la loi signifiait certaines créances ou toutes les créances. Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset lui a répondu que le rapport explicatif parlait clairement de toutes les créances. Il y avait deux possibilités : soit la Commission réglait cela ou en discutait, soit le Conseil fédéral le ferait dans les dispositions d’exécution8. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a discuté de cette question lors de sa séance du 20 janvier 2022. Elle a indiqué qu’elle interprétait cette disposition dans le sens du rapport explicatif : un canton ne pouvait reprendre des actes de défaut de biens à 90 % que s’il les
7 FF 2021 745, p. 23
8 BO 2021 N 2649