Rapport explicatif

Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 9 pages

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reprenait tous.

Le 2 mars 2022, lors de l’élimination des divergences au Conseil national, Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset a déclaré que le rapport explicatif était absolument clair concernant l’interprétation de l’article 64a, al. 5, LAMal et que toutes les créances devaient être reprises. Il a fait remarquer que l’article n’était pas très explicite, mais que, la CSSS-E, lors de sa séance, avait jugé cependant qu’il n’était pas nécessaire de préciser sa formulation9. Cette interprétation n’a pas été mise en doute. Les cantons qui veulent prendre en charge 5 % supplémentaires des créances, doivent par conséquent reprendre toutes les créances.

Il faut ainsi mentionner à l’art. 105fbis, al. 1, OAMal que si l’autorité cantonale compétente décide, conformément à l’art. 64a, al. 5, LAMal de prendre en charge 5 % supplémentaires de l’ensemble des créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, elle doit en informer les assureurs avant le 1erdécembre. La décision du canton vaut pour l’année civile suivante. Il sera désormais clair qu’une reprise des créances au cas par cas est exclue. Il est également nécessaire d’indiquer le délai à disposition du canton pour exercer son droit d’option. Une annonce avant le 1er décembre pour l’année civile suivante permet à l’assureur de pouvoir s’organiser.

Comme il est prévu que la révision entre en vigueur au 1erjanvier 2024, il est nécessaire de planifier une entrée en vigueur échelonnée de l’art. 105fbisOAMal au 1erseptembre 2023 pour que les cantons aient du temps à disposition pour faire l’annonce et qu’ils puissent déjà faire usage de leur droit d’option pour l’année 2024. L’alinéa 2 de l’art. 105fbisOAMal précise que les assureurs cèdent, au plus tard le 31 mars de l’année civile subséquente, les créances qu’ils ont annoncées au cours de l’année de reprise. Comme l’assureur doit également transmettre le décompte final des actes de défaut de biens pour le 31 mars au plus tard, il est opportun que la cession des créances se fasse dans le même délai. L’envoi et la cession physique d’actes de défaut de biens au canton sont nettement plus complexes qu’une simple livraison de données. Les actes de défaut de biens doivent également être transférés au canton, ce qui prend du temps. Ainsi, une cession des actes de défaut de biens chaque trimestre ne serait guère praticable.

L’alinéa 3 de l’art. 105fbisOAMal a été repris de l’actuel art. 105f, al. 2, OAMal. Les seuls changements sont l’ajout du renvoi à l’art. 64a, al. 3bis, LAMal et le remplacement du terme « restitutions » par « rétrocessions ». L’art. 105k OAMal consacré aux versements des cantons aux assureurs fait référence à son alinéa 2 à la rétrocession et à son alinéa 3 figure le verbe rétrocéder. Ainsi, par cohérence terminologique, il y a lieu d’utiliser le terme « rétrocessions » également à l’art. 105fbis, al. 3, OAMal.

De plus, la question de l’opportunité d’une reprise par les cantons des actes de défaut de biens pour une durée supérieure à une année a été examinée. Il est cependant plus judicieux de permettre aux cantons de se déterminer à nouveau chaque année. En effet, comme l’ensemble des créances doivent être reprises, cela risquerait de limiter l’intérêt des cantons à faire usage de leur droit d’option si le choix devait être fait pour plusieurs années.

2.5 Données personnelles : art. 105g, let. d et f, OAMal

La phrase introductive a été légèrement reformulée, mais la modification est purement rédactionnelle. Il y a lieu d’ajouter l’annonce au sens de l’art. 64a, al. 3bis, LAMal que l’assureur doit effectuer pour les créances concernant un enfant.

Les cantons et les assureurs ont élaboré un document « concept Echange de données pour la réduction des primes ». Le DFI a déclaré qu’ils devaient le respecter (art. 6, ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif à la réduction des primes, OEDRP-DFI10). Ce concept utilise l’adresse comme donnée personnelle plutôt que le domicile mentionné à l’actuel art. 105g let. d OAMal. Comme le concept

9 BO 2021 E 55

10 RS 832.102.2