Rapport explicatif
Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 9 pages
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Par ailleurs, l’art. 105j, al. 4, OAMal a le même contenu que l’ancien alinéa 3. Seules des modifications purement rédactionnelles y ont été apportées.
2.8 Versements des cantons aux assureurs : art. 105k OAMal
Il est précisé à l’alinéa 1 de l’art. 105k OAMal qu’il s’agit des annonces visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal. La référence aux actes de défaut de biens peut ainsi être supprimée.
A l’alinéa 2 de l’art. 105k OAMal, il n’est plus nécessaire de mentionner qu’il s’agit du canton dans lequel l’acte de défaut de biens a été établi étant donné que la règle de compétence figure désormais à l’art. 105f, al. 1, OAMal. Les autres modifications sont d’ordre purement rédactionnel.
La seule modification effectuée à l’art. 105k, al. 3, OAMal est l’ajout du renvoi à l’art. 64a, al. 3bis, LAMal.
Par ailleurs, l’art. 105b, al. 1, OAMal prévoit que l’assureur doit envoyer la sommation en cas de nonpaiement des primes et des participations aux coûts séparément de celle portant sur d’autres retards de paiement éventuels. Il a été constaté que certains assureurs introduisent une seule poursuite à l’encontre de leur assuré pour les primes de l’assurance obligatoire des soins (primes LAMal) et pour les primes de l’assurance complémentaire (primes selon la loi sur le contrat d’assurance - LCA11). Lorsque le montant des primes LAMal et celui des primes LCA sont additionnés sur l’acte de défaut de biens, le canton ne peut plus distinguer quelles sont les créances qu’il doit prendre en charge au titre de la LAMal. Afin d’inciter les assureurs à poursuivre séparément ces deux types de créances, un alinéa 4 est ajouté à l’art. 105k OAMal. Il précise que le canton ne verse rien à l’assureur pour les créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal si elles ne concernent pas uniquement des créances de l’assurance obligatoire des soins.
2.9 Changement d’assureur en cas de retard de paiement : art. 105l, al. 2bis et 4, OAMal
L’art. 64a, al. 7ter, LAMal prévoit que les assurés qui atteignent 18 ans peuvent changer d’assureur à la fin de l’année civile, même s’il existe des retards de paiement pour les primes et les participations aux coûts datant de leur minorité. Il est ainsi nécessaire que les assureurs les informent de cette possibilité. Cette obligation d’information est mentionnée au nouvel alinéa 2bisde l’art. 105l OAMal.
Par ailleurs, il est également nécessaire de préciser à l’art. 105l, al. 4, OAMal que lorsque le canton a pris en charge 5 % supplémentaires des créances annoncées, ces assurés peuvent changer d’assureur au cours de l’année de reprise en vertu de l’art. 7 LAMal (franchise ordinaire) et des art. 94, 97 et 100 OAMal (formes particulières d’assurance).
2.10 Tâches de l’assureur (compensation) : art. 106c, al. 5 et 5bis, OAMal
Au vu de l’actuel art. 106c, al. 5, OAMal, l’assureur ne peut pas utiliser les réductions de primes excédentaires pour compenser les créances, pour lesquelles il existe un acte de défaut de biens. Par conséquent, les assureurs doivent verser les réductions de primes excédentaires aux personnes assurées au lieu de les utiliser pour rembourser les actes de défaut de biens.
Il serait pourtant préférable pour les cantons, les assureurs et les assurés que les réductions de primes rétroactives puissent être compensées avec les actes de défaut de biens. Ainsi, l’art. 106c, al. 5 et 5bis, OAMal a été modifié pour permettre cette compensation.
11 RS 221.229.1