Rapport explicatif
Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 9 pages
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l’effectif total (assurance ordinaire et formes particulières d’assurance) par région de primes. Par exemple, il serait possible que le rabais de prime dans la région de primes 2 ou 3 pour les primes d’une forme particulière d’assurance ne soit pas plus élevé que le rabais maximal en francs pour la région de primes concernée de l’assurance ordinaire (voir exemple 1). Avec cette méthode de calcul, les rabais maximaux pour les primes des formes particulières d’assurance seraient plus élevés en pourcentage que pour l’assurance ordinaire.
Les rabais de primes pour les formes particulières d’assurance ne sont pas limités à cause de l’introduction des rabais maximaux. Il s’agit uniquement de limiter les rabais maximaux entre les régions de primes des formes particulières d’assurance (voir exemple 2). La promotion des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne fait pas l’objet de restrictions. Les réductions de primes sont toujours réglées à l’art. 101 OAMal.
Exemple 1 : Dans le canton X, la différence maximale de prime de l’assurance ordinaire entre les régions de primes 1 et 2 est de 15 %. Pour une prime de l'assurance ordinaire de 400 francs par mois, par exemple, la différence de prime de l'assurance ordinaire entre les régions de primes 1 et 2 est de 60 francs (15 % de 400 francs). Les primes d’une forme particulière d’assurance dans la région de primes 2 ne peuvent donc pas être inférieures de plus de 60 francs aux primes de la même forme particulière d’assurance dans la région de primes 1.
Exemple 2 : Selon le résultat de l’exemple 1, la différence maximale de prime entre les régions 2 et 1 est de 60 francs. Si une personne assurée de la région 1 a opté pour une forme particulière d’assurance au lieu de l’assurance ordinaire, sa prime est alors réduite du rabais de la forme particulière d’assurance, par exemple de 20 % par rapport à l’assurance ordinaire. Cette réduction n’est pas restreinte par le rabais maximal entre les régions de primes. Si la personne qui a souscrit une forme particulière d’assurance n’habite pas dans la région 1, mais dans la région 2, elle continue à bénéficier d’un rabais de la forme particulière d’assurance. En plus du rabais déjà accordé pour la forme particulière d’assurance, sa prime est également réduite grâce à un rabais entre les régions de primes accordé par l’assureur. Le droit en vigueur ne restreint pas cette réduction entre les régions de primes, qui conformément à l’exemple 1, ne devra toutefois pas dépasser 60 francs.
Les exemples 1 et 2 sont résumés dans le tableau ci-dessous6:
Région de primes 1 Région de primes 2 Assurance ordinaire 400 francs Différence maximale de primes : 60 francs (15 % de 400 francs) La prime ne doit donc pas être inférieure à 340 francs
Formes particulières 320 francs (20 % de 400 francs) Différence maximale de
d’assurance primes : 60 francs (15 % de 400 francs) La prime ne doit donc pas être inférieure à 260 francs
2.2 Frais de rappel et de sommation : art. 105b, al. 2, OAMal
L’art. 64a, al. 8, LAMal permet désormais au Conseil fédéral de régler les frais de rappel et de sommation dans le but d’améliorer l’égalité de traitement entre les assurés. Une délégation de compétence au Département fédéral de l’intérieur (DFI) est prévue à l’art. 105b, al. 2, OAMal pour pouvoir tenir compte de l’évolution de ces frais et les adapter de manière plus flexible. Les assureurs peuvent continuer à
6 Ces exemples sont présentés de manière très simplifiée. En plus des rabais des régions de primes, les assureurs doivent respecter d’autres directives en matière de réductions qui ne sont pas mentionnées ici (rabais de franchise, rabais en cas d’accident, etc.).