Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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Rapport explicatif
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2), ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3) sont soumis au référendum facultatif. Selon l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le présent échange de notes est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé en tout temps. Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Le règlement (UE) 2022/922 est par ailleurs un acte détaillé directement applicable, qui n’entre en contradiction avec aucune disposition du droit suisse. Aucune transposition en droit suisse ne s’impose, ni à l’échelon de la loi ni à l’échelon de l’ordonnance. Le règlement (UE) 2022/922 recèle cependant des exigences vis-à-vis des États Schengen, notamment celle de fournir des renseignements par écrit au moyen d’un questionnaire standard (voir l’art. 14, par. 3 et 4), et de soutenir et assister la Commission lors des inspections (voir l’art. 3, par. 5, et l’art. 19). Les États doivent en outre mettre à disposition pour un an au moins un spécialiste par domaine pour la réserve d’experts (voir l’art. 17). Le règlement prévoit de plus la possibilité pour la Commission de mener des évaluations inopinées et des inspections de vérification dans les États Schengen (voir l’art. 4, par. 3, et l’art. 5, let. c), éventuellement sans notification préalable (voir l’art. 19, par. 4). Enfin, le règlement prévoit un contrôle formel des mesures de suivi. Les recommandations à l’État évalué ne sont contraignantes que dans la mesure où elles constatent une violation des obligations figurant dans l’acquis de Schengen, mais celui-ci est tout de même tenu de présenter dans un délai déterminé un plan d’action visant à éliminer les manquements constatés (voir les art. 21, par. 1 et 2, et 22, par. 6). L’État Schengen évalué est par ailleurs soumis à l’obligation de rendre compte jusqu’à ce que le plan d’action ait été intégralement mis en œuvre (voir l’art. 21, par. 3). Des inspections de vérification peuvent avoir lieu ; elles sont dans certains cas obligatoires (voir les art. 22, par. 9, et 23, par. 5).
L’échange de notes comporte des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. L’arrêté fédéral qui en porte approbation est donc sujet au référendum conformément à l’art. 141, par. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral (art. 24, par. 3, LParl).
4.4 Frein aux dépenses
L’arrêté fédéral ne fonde pas de crédits d’engagement ou de plafonds de dépenses ni n’entraîne de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Il n’est pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, par. 3, let. b, Cst.).