Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
Schengen à laquelle elle est liée (par. 2). À l’inverse, elle ne peut participer à l’évaluation d’autres États Schengen que dans la mesure où elle applique elle-même les dispositions relatives au domaine concerné. L’art. 29 illustre ce principe à deux égards : tant la participation des experts irlandais à des missions d’évaluation (par. 1) que la participation de l’Irlande à l’adoption des recommandations (par. 3) n’est autorisée que dans la mesure où l’Irlande est elle-même liée par les dispositions correspondantes de l’acquis de Schengen.
Art. 30 Comité
L’art. 30 dispose que la Commission européenne exerce un rôle de coordination générale en ce qui concerne l’organisation et l’exécution des évaluations. Elle est assistée dans cette tâche par un comité composé de représentants des États membres de l’UE dit « comité Schengen » (art. 30, par. 1). Conformément au principe de la responsabilité commune de la mise en œuvre du mécanisme (art. 3, par. 1), la Commission prend langue avec les États Schengen dans le cadre de ce comité. Il est prévu que certaines décisions prennent la forme d’un acte d’exécution et soient adoptées en application du règlement (UE) n° 182/201171. Il en est ainsi également pour l’adoption des programmes d’évaluation pluriannuel et annuel (art. 12, par. 2 ; art. 13, par. 1), du questionnaire standard (art. 14, par. 1) et des rapports d’évaluation et recommandations, pour autant que la Commission soit compétente (art. 20, par. 4, 22, par. 7, 23, par. 1 et 4, et 24).
En de tels cas, la procédure d’examen au sens de l’art. 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique (art. 30, par. 2). Cette procédure assure aux États membres représentés au sein du comité Schengen un droit de participation à l’élaboration des actes d’exécution par la Commission. Dans le cadre de cette procédure d’examen, la Commission soumet au comité le projet d’un acte d’exécution sur lequel les États Schengen peuvent suggérer des amendements. Le comité émet ensuite un avis. Les décisions doivent si possible être consensuelles. À défaut, un vote a lieu, la majorité qualifiée étant requise72. La Commission ne peut adopter l’acte d’exécution que si le comité a émis un avis favorable73. En cas de procédure d’urgence justifiée par des manquements graves, la Commission peut adopter l’acte d’exécution conformément à l’art. 22, par. 3, et ne requérir l’avis des États membres du comité Schengen qu’ultérieurement, dans un délai de quatorze jours après l’adoption. En cas d’avis défavorable émis par le
71 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13
72 La majorité qualifiée se définit par pondération des voix des États membres conformé- ment aux principes énoncés dans le Traité sur l'Union européenne (TUE, JO C 202 du 7.6.2016, p. 13 ; cf. art. 16, par. 4 et 5).
73 Si une majorité qualifiée n'est atteinte ni pour ni contre la proposition de la Commission, le comité ne rend pas d'avis. La Commission ne peut alors adopter l'acte d'exécution prévu. Elle peut cependant soit présenter au comité une version modifiée de l'acte d'exé- cution, soit soumettre le projet d'acte d'exécution au comité d'appel pour une nouvelle dé- libération (art. 30, par. 2, al. 2, avec un renvoi à la procédure au sens de l'art. 5, par. 4, al. 3, du règlement (UE) n° 182/2011). S'il est appelé à se prononcer, le comité d'appel émet également un avis à la majorité qualifiée, auquel la Commission est tenue. S'il n'en émet pas, la Commission peut adopter l'acte d'exécution.