Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Si l’acte sur lequel porte la reprise est juridiquement contraignant, la notification par l’UE et la réponse de la Suisse constituent un échange de notes, lequel est un traité international en droit suisse. Le règlement (UE) 2022/922 est juridiquement contraignant.

L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)76, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. attribue au Conseil fédéral la compétence de signer et de ratifier les traités. Conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]77; art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]78) et de ceux qui sont de portée mineure (art. 7a, al. 2, LOGA).

Il n’existe pas en l’occurrence de loi spéciale déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure seul l’échange de notes. L’échange de notes n’est pas davantage un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Il doit par conséquent être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En reprenant le règlement (UE) 2022/922, la Suisse remplit ses obligations vis-à-vis de l’UE au titre de l’AAS. L’art. 2, par. 3, en relation avec l’art. 7 AAS, l’enjoint en effet à reprendre et à appliquer les développements de l’acquis de Schengen. La Suisse pourra de la sorte continuer de participer aux évaluations d’autres États et d’être évaluée elle-même. Cette contribution est gage de confiance mutuelle entre les États constituant l’espace Schengen et permet son bon fonctionnement.

4.3 Forme de l’acte à adopter

La reprise du règlement (UE) 2022/922 ne constitue pas pour la Suisse une adhésion à une organisation de sécurité collective ni à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes n’est par conséquent pas soumis au référendum obligatoire au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

76RS 101

77 RS 172.010

78 RS 171.10