Rapport sur les résultats

Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 12 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation : avant-projet O-CP-CPM

La SSPF juge qu’il est problématique de vouloir encore exécuter les mesures suspendues du DPMin après avoir exécuté l’internement.

4.8 Ad art. 12h : placements ou peines au sens du DPMin et expulsion au sens du CP exécutables simultanément

5 participants notent que l’exécution d’une expulsion à l’issue d’un placement est contraire au but de celui-ci (intégration et resocialisation au sein de la société suisse)27. Selon la SSDPM, il serait pertinent de renoncer à exécuter l’expulsion28.

4.9 Remarques générales concernant la section 4 : concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton

SG accueille favorablement les règles de compétences proposées.

4.10 Ad art. 13 : concertation entre les cantons ou autorités concernés

SG et ZG ne perçoivent pas clairement sur quelles bases devrait s’appuyer une concertation entre les cantons ou autorités concernés.

5 participants sont favorables sur le principe à la possibilité d’une concertation. Au sujet de la compétence en matière d’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées, ils jugeraient utiles de ne déterminer l’autorité responsable qu’une fois le choix de la sanction arrêté29.

SG et UR estiment qu’il s’impose de régler la procédure à adopter en cas de conflits de compétences, lorsque les autorités ne parviennent pas à s’entendre.

4.11 Ad art. 14 : compétence

4.11.1 Ad al. 1, let. a

Selon SG, il faudrait régler le cas où les tribunaux ou autorités de jugement concernés parviennent à une sanction ou une peine d’ensemble de même durée. GE considère que les critères de compétence de la let. a ne sont pas appropriés.

4.11.2 Ad al. 1, let. c

BS estime, en cas de concours de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, que la compétence devrait impérativement être attribuée au canton dont le tribunal a prononcé la peine privative de liberté, du fait qu’il devra assumer les coûts d’exécution.

6 participants déplorent que l’autorité compétence en matière d’exécution des prestations personnelles pourra également être compétente ultérieurement pour l’exécution d’une peine privative de liberté ordonnée par le tribunal pour adultes30. Ils estimeraient plus approprié dans un tel cas de scinder l’exécution et de laisser le canton qui a prononcé la peine privative de liberté exécuter cette sanction. LU suggère de maintenir l’exécution auprès de l’autorité

27 BE, BL, BS, JU ; SSDPM

28 Du même avis BE

29 BE, GL ; CCSPC, CCDJP, CSCSP

30 AG, BL, LU, SG, TG ; SSDPM