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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 5 pages

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Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter

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Art. 51a Cours en ligne

1La partie théorique peut se dérouler entièrement sur une plateforme d’apprentissage pour autant que les participants puissent être identifiés de manière univoque.

2Un quart de la partie théorique au plus peut être dispensée à l’aide d’autres moyens électroniques.

Art. 58 Exécution de l’examen

1Les organisations de formation visées à l’art. 198a OPAn font passer les examens sanctionnant les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle.

2Il incombe aux cantons, ou à l’organisation qu’ils ont mandatée, de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn permettant d’obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens.

Art. 59, al. 3

3Le comité de surveillance des examens est responsable du bon déroulement des examens conformément au règlement d’examen.

Art. 60, al. 1 et 2

1Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens, qui doivent remplir au moins les conditions fixées à l’art. 203 ou 203a OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen.

2En plus des experts, au moins une personne indépendante doit être présente lors de l’examen. Celle-ci doit remplir les conditions fixées à l’art. 203 ou 203a OPAn pour faire passer l’examen oral.

Art. 62, al. 2

2L’organisation qui fait passer les examens décide de l’admission d’une personne aux examens.

Titre suivant l’art. 67

Section 3 Recours

Art. 68

1L’échec à un examen peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.

2Les organisateurs des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle désignent l’autorité chargée des recours.

3L’autorité chargée des recours se fonde sur le droit cantonal de la procédure administrative pour statuer sur un cas d’échec à l’examen visé à l’art. 76, al. 3, OPAn. Si