Rapport sur les résultats
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages
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5.11. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2
Art. 41 Exemption de l’obligation de participer
Au sens de la neutralité climatique et de l’égalité de traitement de toutes les installations de la réserve complémentaire, l’AES estime que les groupes électrogènes de secours doivent également compenser leurs émissions de CO2. Afin de limiter autant que possible les frais de mise en œuvre pour les
groupes électrogènes de secours qui sont généralement de petite taille, d’autres acteurs peuvent également se procurer les certificats correspondants pour les groupes électrogènes de secours.
Proposition concernant l’art. 41 Exemption de l’obligation de participer
1ter Un exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques ainsi que de groupes électrogènes de secours qui produit et injecte de l’électricité dans le réseau en cas de recours à la réserve conformément à l’ordonnance du ... 2023 sur une réserve d’hiver ne peut pas demander d’exemption en vertu des alinéas 1 et 1bis. Les émissions de CO2 sont compensées avec des certificats correspondants.
3 Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours qui produisent et injectent de l’électricité dans le réseau en cas de recours à la réserve conformément à l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte.
L’ACS est d’avis qu’un exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit et injecte de l’électricité dans le réseau en cas de recours à la réserve conformément à l’ordonnance sur une réserve d’hiver est tenu de compenser intégralement les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de la conservation de la réserve. Les prestations compensatoires pourraient être effectuées en Suisse ou à l’étranger, également de façon proportionnelle, en fonction de l’exploitant.
5.12. Bases légales pour l’OIRH
Les cantons demandent à la Confédération de créer une base légale suffisante. Ils estiment que l’art. 9 LApEl existant ne constitue pas une base légale suffisante pour l’OIRH. L’absence d’ancrage au niveau de la loi entraîne de nombreuses incertitudes et risques pour les acteurs concernés (en vertu de l’art. 9, al. 2, LApEl, le Conseil fédéral peut, en pratique, réaliser des appels d’offres, mais pas Swissgrid).
Pour la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), il est en revanche difficile de comprendre en quoi les bases légales formelles des appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve font aujourd’hui défaut. L’art. 9, al. 2, LApEl prévoit que le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l’acquisition d’électricité. En vertu de l’art. 9, al. 1, let. b, LApEl, on entend par acquisition d’électricité notamment aussi le développement des capacités de production.
10/13 BFE-D-1F8D3401/102